Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 18 sept. 2025, n° 2402736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Ben Mansour, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marquesuzaa.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, né le 1er janvier 2003, est entré sur le territoire français le 30 août 2023 selon ses déclarations. Le 20 septembre 2023, il a déposé une demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 12 avril 2024 confirmée par une décision du 29 juillet 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 19 septembre 2024, dont M. B demande l’annulation, la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, à savoir les articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne notamment que M. B est entré seul sur le territoire où il demeure isolé et célibataire, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces indications, qui ont permis à l’intéressé de comprendre et de contester la décision prise à son encontre étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète des Landes n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen / () / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. M. B soutient qu’il encourt des risques en cas de retour en Afghanistan en raison de sa particulière vulnérabilité liée notamment à son « occidentalisation » ainsi que sa situation familiale. Toutefois, le requérant, à qui il appartient de fournir l’ensemble des éléments propres à sa situation personnelle permettant d’apprécier la réalité et la teneur des risques susceptibles d’être courus à titre personnel en cas de retour en Afghanistan, se borne à produire des documents généraux issus notamment de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), de l’agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA), de l’agence des nations unis pour les réfugiés (UNHCR). Il n’établit pas ainsi la réalité des risques personnels et actuels qu’il encourrait en cas de retour dans ce pays. Au surplus, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile fondée sur les mêmes faits. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
11. Compte tenu de son entrée récente sur le territoire français et de l’absence de liens familiaux sur le territoire français, et alors même que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la préfète des Landes n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Aché, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAALa présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Dysfonctionnement ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Fins ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Information
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Citoyen ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Suspension ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Décision administrative préalable ·
- Territoire français ·
- Violence conjugale ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Juge
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Régularisation ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Délai ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Administrateur ·
- Manifeste ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Pays ·
- Haïti ·
- Guadeloupe ·
- Violence ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Communauté de vie ·
- Conflit armé ·
- Aveugle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Trouble
- Union européenne ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Conjoint ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Assistance sociale ·
- Pays tiers ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.