Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 22 avr. 2025, n° 2201372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, Mme A B C, représentée par l’AARPI Ad’Vocare, Me Gauché, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union européenne ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire prévue par l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son époux exerce une activité professionnelle en France dont il déclare les revenus ; sa présence en France ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle est mère de deux enfants mineurs présents sur le territoire français ; le refus de séjour les expose à la séparation de leur mère.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2022 à 12 heures.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfants ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon ;
— et les observations de Me Gauché, représentant Mme B C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante brésilienne, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint ressortissant de l’Union européenne sur le fondement des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 8 septembre 2020. Par un courrier réceptionné le 24 septembre 2021, Mme B C a complété cette demande. Par la présente requête, Mme B C demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet du 24 janvier 2022 née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme pendant quatre mois sur cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1. ». Aux termes de l’article L. 200-4 de ce code : " Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; () « . Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions combinées que le ressortissant d’un État tiers ne dispose d’un droit au séjour en France en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne que dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont alternatives et non cumulatives.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C est mariée à M. D, de nationalité italienne. Par ailleurs, par les pièces qu’elle produit, la requérante justifie de l’activité professionnelle de tatoueur sur le territoire français exercée par son époux. Dans ces conditions, l’époux de Mme B C justifiant remplir la condition fixée au 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B C est fondée à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a entaché la décision en litige d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que Mme B C est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de modifications dans les circonstances de droit ou de fait, que soit délivré à Mme B C un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à la requérante ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’État au titre des frais exposés par Mme B C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 janvier 2022 du préfet du Puy-de-Dôme est annulée.
Article 2 : Sous réserve de modification dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à Mme B C un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B C une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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