Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 mai 2026, n° 2606674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me David, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 avril 2026 prolongeant son placement à l’isolement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure de tri définie à l’article L. 522-3 du code de justice administrative ne peut pas trouver à s’appliquer ;
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée, qu’il ne présente aucune dangerosité, que la motivation méconnaît les prescriptions de la « circulaire AP du 14 avril 2011 » qui est invocable, qu’il convient d’examiner les motifs de la décision en litige au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que les motifs retenus ne justifient pas la prolongation en litige ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que celle-ci est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre et la sécurité de l’établissement de nature à justifier la prolongation de son isolement, que la décision est entachée d’erreur d’appréciation dans la mesure où l’autorité administrative n’a pas recherché d’équilibre entre les intérêts en présence, qu’elle n’a pas pris en compte sa vulnérabilité et que la décision litigieuse méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que l’exécution de la décision litigieuse est liée au profil pénal du requérant, à son profil pénitentiaire, ainsi qu’à la nécessité de préserver l’ordre public, dans la mesure où les différents incidents résultant de son comportement démontrent la volonté de M. B… de soustraire ses communications au contrôle de l’administration et que les conditions spécifiques de détention au quartier isolement ne sont pas de nature à infirmer la nécessité de maintenir l’exécution de la mesure litigieuse ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés ;
- les observations de Me Hiesse substituant Me David, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre les incidents opposés par le ministre en défense ne sont pas établis, qu’aucune commission disciplinaire n’a d’ailleurs été réunie aux fins de sanctionner les faits qui lui ont été reprochés et qui justifieraient la prolongation de sa mise à l’isolement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… est détenu au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers, après avoir été condamné, le 18 juin 2026, à trois ans de détention en comparution immédiate avec mandat de dépôt à l’audience, par le tribunal correctionnel de Bobigny. Après avoir fait l’objet d’un précédent placement à l’isolement le 9 janvier 2026, le chef d’établissement a, par la décision en litige du 8 avril 2026, prolongé la mesure d’isolement de M. B….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision (…) ».
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Les moyens invoqués par M. B… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Melun, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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