Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2515356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2025 et le 3 novembre 2025 Mme B… A…, représentée par Me de Metz, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- faute pour le préfet de police de justifier d’une délégation de signature régulière, elle est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- faute pour le préfet de police de justifier d’une délégation de signature régulière, elle est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle peut bénéficier de titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,
- et les observations de Me Ait Mehdi, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 8 décembre 1978, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France en novembre 2016 et qu’elle s’y maintient en situation régulière depuis août 2019 sous couvert de titres de séjour délivrés en raison de son état de santé. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier des documents médicaux produits par les parties, que Mme A… souffre d’une hypertension artérielle, d’un diabète et du syndrome du VIH qui nécessitent une prise en charge clinique et biologique pour lesquels elle est suivie au sein de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et qui ont justifié la délivrance des titres de séjour mentionnés ci-dessus. En outre, les pièces du dossier établissent que Mme A… est mère d’un enfant né le 20 novembre 2019 qui souffre d’un trouble autistique nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire dont il bénéficie en France, qu’il résidait en France à la date de la décision attaquée et qu’il y est scolarisé depuis 2022. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A… bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis janvier 2024. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent délivre à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre à Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me de Metz, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’État le versement à Me de Metz de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
L’arrêté du préfet de police du 22 avril 2025 est annulé.
Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me de Metz, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me de Metz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de police et Me de Metz.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Blusseau
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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