Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 18 nov. 2025, n° 2304778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B… C… épouse D…, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai déterminé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par décision du 21 mars 2023, la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle de Mme D… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carrier,
- les observations de Me Thalinger, représentant Mme C… épouse D…, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante géorgienne née en 1988, est entrée en France le 1er juin 2017. Elle a bénéficié à compter du 4 septembre 2018 d’une autorisation provisoire de séjour en raison de l’état de santé de son enfant mineure. Par une demande du 13 juillet 2022, l’intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 12 juin 2023, dont elle demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Par décision du 21 mars 2023, la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle de Mme D… a été rejetée. Dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme D… résidait en France avec son époux et sa fille mineure depuis plus de six ans, d’abord en qualité de demandeur d’asile puis sous couvert de plusieurs autorisations provisoires de séjour délivrées en raison de l’état de santé de la jeune A… souffrant de tétraplégie flasque et en état de dépendance totale à la ventilation. Il ressort également des pièces du dossier que l’époux de Mme D… travaille régulièrement en France depuis septembre 2020. A partir de février 2021, il a occupé un poste d’employé d’élevage, sous couvert d’un contrat à durée déterminé à temps plein jusqu’en juin 2021, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé à compter de juillet 2021. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’enfant requiert un nombre important de soins et qu’elle a nécessairement besoin de la présence et de l’assistance de ses parents à ses côtés. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, la préfète du Bas-Rhin a, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme D…, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que le refus de titre de séjour pris à l’encontre de Mme D… doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que soit délivré à Mme D… un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Mme D…, dont la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 21 mars 2023, d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 12 juin 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à Mme D… un titre de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme D… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme D… la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse D…, à Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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