Annulation 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 19 déc. 2023, n° 2300998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence de services et de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 3 avril 2023 sous le n° 2300998, M. B… A… et Mme D… A… contestent la décision du 27 mars 2023 par laquelle l’Agence de services et de paiement a rejeté leur recours gracieux contre la décision du 2 février 2023 refusant de leur accorder le bénéfice du dispositif « chèque énergie » au titre de l’année 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. et Mme A… n’est pas fondé.
II. Par une ordonnance du 11 avril 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal sous le n° 2301119, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal de céans, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A… et Mme D… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Strasbourg le 30 mars 2023, M. et Mme A… contestent la décision du 27 mars 2023 par laquelle l’Agence de services et de paiement a rejeté leur recours gracieux contre la décision du 2 février 2023 refusant de leur accorder le bénéfice du dispositif « chèque énergie » au titre de l’année 2022.
Ils soutiennent qu’ils remplissent les conditions pour se voir accorder le bénéfice de ce dispositif.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. et Mme A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- l’arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d’éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l’aide spécifique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes nos 2300998 et 2301119 présentées par M. et Mme A… sont dirigées contre une même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Par une décision du 27 mars 2023, l’Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté le recours gracieux présenté par M. et Mme A… contre une décision du 2 février 2023 rejetant leur demande d’attribution du chèque énergie au titre de l’année 2022. M. et Mme A… demandent l’annulation de ces décisions et l’obtention du chèque énergie pour l’année 2022.
Aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’énergie : « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond, d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu’ils assument pour l’amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d’énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts. Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d’Etat (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 124-1 du même code : « Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’énergie, au titre de leur résidence principale (…). / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l’une des conditions suivantes : / 1° Avoir, au 1er janvier de l’année d’imposition, la disposition ou la jouissance d’un local imposable à la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du code général des impôts ; / (…) / Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement. / La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation ». Aux termes de l’article R. 124-2 du même code : « Le chèque énergie est émis au titre d’une année civile, sur un support papier ou sous forme dématérialisée. Sa valeur faciale est déterminée en fonction des revenus et de la composition du ménage, tels que définis à l’article R. 124-1. (…) ». Aux termes de l’article R. 124-3 du même code : « La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie, en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et du nombre d’unités de consommation (UC), par arrêté des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’énergie ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d’éligibilité au chèque énergie : « A compter du 1er janvier 2021, le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 800 euros ». Enfin, aux termes de l’article 2 du même arrêté : « A compter du 1er janvier 2021, la valeur faciale TTC du chèque énergie, définie à l’article R. 124-3 du code de l’énergie, est ainsi fixée : 1
D’autre part, aux termes de l’article R. 124-7 du code de l’énergie : « L’administration fiscale adresse chaque année à l’Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages mentionnés au 1° de l’article R. 124-1 ». Aux termes de l’article R. 124-7-2 du même code : « I.- (…) Lorsqu’un ménage n’a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l’administration fiscale hors des délais légaux ou à l’absence de déclaration, l’Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Il résulte de l’instruction que la demande d’attribution du chèque énergie formée par M. et Mme A… a été rejetée au motif que ceux-ci ne figurent pas dans le fichier des bénéficiaires éligibles transmis par l’administration fiscale et que leur situation fiscale n’a connu aucune modification par rapport à celle prise en compte pour déterminer leur éligibilité au dispositif. M. et Mme A… soutiennent qu’ils remplissaient néanmoins les conditions pour se voir accorder le bénéfice du chèque énergie au titre de l’année 2022. D’une part, les requérants ont produit un avis d’imposition à la taxe d’habitation concernant l’immeuble situé à Dainville Bertheleville dans la Meuse, pour lequel ils réclament le chèque énergie. Il n’est pas contesté que le revenu fiscal de référence des intéressés s’élevait, pour l’année 2021, à 13 430 euros, pour un foyer fiscal comportant 1,5 unités de consommation, soit à un montant inférieur au revenu fiscal de référence par unité de consommation défini par les dispositions précitées et qu’ils étaient assujettis, au titre de l’année 2021, à la taxe d’habitation pour un logement qu’ils occupaient effectivement. En se bornant à faire valoir que les pièces produites par les requérants à l’occasion de leur recours gracieux n’ont apporté aucune information nouvelle par rapport à celles connues par l’administration fiscale au moment de la transmission du fichier des bénéficiaires éligibles, l’ASP ne conteste pas utilement ces éléments. Dans ces conditions, M. et Mme A… remplissaient les critères d’éligibilité au chèque énergie et auraient dû figurer sur le fichier des bénéficiaires. M. et Mme A… sont ainsi fondés à soutenir que c’est à tort que l’ASP a refusé de leur accorder le bénéfice du chèque énergie.
Compte tenu de la situation de M. et Mme A… exposée au point précédent, ceux-ci ont droit à la somme de 63 euros au titre du dispositif chèque énergie de l’année 2022. Cette somme sera versée par l’ASP à M. et Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 février 2023, refusant à M. et Mme Mme A… le bénéfice du chèque énergie au titre de l’année 2022 et la décision du 27 mars 2023 sont annulées.
Article 2 : M. et Mme A… ont droit à un chèque énergie d’un montant de 63 (soixante-trois) euros au titre de l’année 2022. L’Agence de services et de paiement versera à M. et Mme A… cette somme dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme D… A… et à l’Agence de services et de paiement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président,
S. C…
La greffière,
Mathieu
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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