Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 mai 2025, n° 2501119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. B A saisit le tribunal afin qu’il prenne les mesures nécessaires pour rétablir ses droits en augmentant de 0,85 point la note de 9/20 qu’il a obtenue à l’épreuve d’admission à l’examen professionnel de lieutenant hors classe de sapeurs-pompiers professionnels organisé, au titre de l’année 2024, par le centre de gestion de la fonction publique territoriale d’Ille-et-Vilaine.
Il soutient que cette épreuve, qui s’est tenue le mercredi 5 février 2025, est entachée de diverses anomalies :
— à son arrivée au centre d’examen vers 12h45, il a été très surpris de voir son nom et prénom inscrits au stylo bille sans son numéro de candidat ; en réponse à son interrogation, la personne à l’accueil lui a indiqué qu’il devait surement connaître un membre du jury, alors qu’il n’en connaissait aucun ;
— alors qu’il était convoqué à 13h30, il est passé à 15h00 de sorte qu’il a attendu pendant 1h30 avec un certain stress ;
— bien que sa présentation ne fût pas parfaite, il a été très surpris de ne pas être interrogé sur son dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience, ce qui lui a porté préjudice et a affecté l’équité de l’examen ;
— alors que les résultats de l’admission devaient être diffusés le vendredi 7 février à 17h00, il s’interroge sur les raisons pour lesquelles leur diffusion est intervenue la veille à 14h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, lieutenant de sapeur-pompier professionnel de première classe, affecté au service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, a passé l’examen professionnel de lieutenant hors classe de sapeurs-pompiers professionnels organisé, au titre de l’année 2024, par le centre de gestion de la fonction publique territoriale d’Ille-et-Vilaine. La présidente de ce centre de gestion l’a informé, par un courrier du 6 février 2025, qu’il n’avait pas été admis à cet examen, ayant obtenu 75,75 points, ce qui représente, compte tenu des coefficients affectés à chacune des épreuves, une moyenne générale de 9,47/20. Ce courrier, qui rappelle qu’un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de l’ensemble de ses notes est inférieure à 10/20, indique que M. A a obtenu la note de 10,25/20 à l’épreuve d’admissibilité de rédaction d’une note administrative et la note de 9/20 à l’épreuve d’admission ayant consisté en un entretien individuel avec le jury. Par sa requête, M. A saisit le tribunal pour qu’il prenne les mesures nécessaires afin d’augmenter de 0,85 point cette dernière note.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () »
3. Lorsque la juridiction administrative est saisie d’une demande tendant à ce qu’elle mette en œuvre des pouvoirs dont elle ne dispose pas, une telle demande ne peut qu’être rejetée pour irrecevabilité.
4. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de procéder elle-même à un nouvel examen de la situation de la personne qui l’a saisie afin de prendre elle-même une décision qui se substituerait à celle prise par l’autorité administrative.
5. M. A sollicite du tribunal administratif qu’il augmente de 0,85 point la note qu’il a obtenue à l’épreuve d’admission à l’examen professionnel de lieutenant hors classe de sapeurs-pompiers professionnels. Il demande ainsi que le tribunal lui attribue lui-même une nouvelle note, pouvoir qui ne lui est conféré par aucun texte ou principe. En conséquence, la requête de M. A méconnaît la règle rappelée au point 4 de sorte qu’elle n’est pas recevable et cette irrecevabilité ne peut être régularisée. Il en résulte qu’il y a lieu de rejeter cette requête sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes le 16 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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