Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2202782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, régularisée les 19 mai et 26 septembre 2022, et un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, la société par actions simplifiée (SAS) A Promotion Construction, représentée par Me Laghoutaris, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de sursoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Toulouse sur la requête enregistrée sous le numéro provisoire n° 36474 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos 2016, pour un montant total de 15 222 euros ;
Elle soutient que :
— la proposition de rectification du 16 mai 2019 est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le service s’est fondé, sur une prétendue proposition de rectification du 13 mai 2019 pour motiver la proposition de rectification du 16 mai 2019, qu’elle n’a au demeurant jamais reçue, et sur des dispositions législatives abrogées ;
— la proposition de rectification du 30 avril 2019 est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’a jamais prétendu que la proposition de rectification du 16 mai 2019 était motivée par référence précise à la proposition de rectification du 30 avril 2019 ;
— la proposition de rectification ne mentionne pas la proposition de rectifications du 30 avril 2019 ;
— le service ne peut soutenir qu’il a annexé un extrait de la proposition de rectification du 30 avril 2019 à la proposition de rectification du 16 mai 2019 ;
— le service vérificateur a commis une erreur sur le montant des revenus distribués fixés à 60 088 euros, alors qu’il est constaté que le prétendu compte-courant d’associé présenterait un solde de 41 200 euros ;
— cette irrégularité substantielle justifie la décharge des impositions en litige en application de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
— la SCI PCL a été imposée, à tort, au titre de l’impôt sur les sociétés ; cette dernière est imposable depuis sa constitution à l’impôt sur le revenu conformément à l’article 8 du code général des impôts ; la SCI PCL n’exerce pas une activité de marchand de biens ; en conséquence, elle n’a pas pu appréhender une distribution qui n’a jamais été effectuée et qui ne peut être réalisée ;
— si le service avait rempli ses obligations, il aurait constaté un solde incohérent et une distorsion entre la somme de 41 200 euros et 60 088 euros ;
— à titre subsidiaire, la majoration de 10% appliquée sur le fondement de l’article 1728 du code général des impôts et les intérêts de retard appliqués sur le fondement de l’article 1727 de ce même code sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La société par actions simplifiée (SAS) A Promotion Construction, représentée par Me Laghoutaris, a produit par erreur dans cette instance, un mémoire enregistré le 19 mai 2022, qui concerne l’affaire enregistrée sous le n° 2202489.
Par ordonnance du 7 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juillet 2023 à 12 heures.
Un mémoire a été présenté le 5 mai 2025 pour la société par actions simplifiée (SAS) A Promotion Construction le 6 mai 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) A Promotion Construction, dont M. B A est le gérant et associé unique, exerce une activité de marchand de biens, et détient, depuis le 1er janvier 2016, 1% du capital de la SCI PCL, laquelle est également détenue à 99% par M. B A. La SCI PCL a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Par une proposition de rectification du 30 avril 2019, la société PCL a été informée d’impositions supplémentaires d’impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos 2016 et 2017, dès lors que le service a considéré que l’activité réelle de cette société consistait en une activité de marchand de biens. A la suite de ce contrôle, par une proposition de rectification en date du 16 mai 2019, la société A Promotion Construction a été informée qu’une imposition supplémentaire d’impôt sur les sociétés était mise à sa charge, au titre de l’exercice clos 2016, dès lors que, à la clôture de l’exercice 2016, le compte courant d’associé qu’elle détient au sein de la SCI PCL présentait un solde débiteur de 60 088 euros et que ce montant est présumé distribué. La réclamation de la société requérante en date du 27 décembre 2021 a été rejetée par une décision du 15 mars 2022. Par sa requête, la société A Promotion Construction demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et majorations, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos 2016, pour un montant total de 15 222 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () / Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 16 mai 2019 mentionne le montant des rehaussements, l’année d’imposition, la nature des rectifications opérées et indique de manière détaillée les motifs de fait et de droit de la rectification fondée sur le a. de l’article 111 du code général des impôts ainsi que les montants des droits, des intérêts de retard appliqués sur le fondement de l’article 1727 du code général des impôts, et des majorations appliquées sur le fondement des dispositions des articles 1728 et 1731 du code général des impôts. D’autre part, contrairement à ce que soutient la société requérante, le service ne s’est pas fondé sur une proposition de rectification du 13 mai 2019 pour déterminer le montant des rehaussements d’impôt sur les sociétés en litige. En effet, il résulte des termes de la proposition de rectification du 16 mai 2019, que les rectifications d’impôt sur les sociétés mises à la charge de la société requérante font suite au contrôle fiscal de la SCI PCL et que figuraient, en annexe de la proposition de rectification du 16 mai 2019, des extraits de la proposition de rectification adressée à la SCI PCL concernant les motifs des rehaussements notifiés à cette dernière, ainsi que l’existence et le montant du compte-courant d’associé détenu par la société requérante. La circonstance que l’annexe jointe mentionne par erreur une proposition de rectification du « 13/05 2019 adressée à la SCI PCL », au lieu du 30 avril 2019, est sans incidence. Enfin, la société requérante ne saurait utilement soutenir que le service a commis une erreur sur le montant des revenus réputés distribués à la société A Promotion Construction (PPC) sur l’exercice clos 2016, alors au demeurant qu’il résulte de l’instruction que le compte-courant d’associé détenu par la société A Promotion Construction et enregistré dans les écritures comptables de la société PCL présentait bien un solde débiteur de 60 088 euros, au titre de l’exercice clos 2016, la somme de 41 200 euros correspondant seulement au montant des apports effectués par la société A Promotion Construction au bénéfice de la société PCL. Ainsi, la proposition de rectification était suffisamment précise pour permettre à la société requérante de formuler utilement ses observations, la circonstance qu’elle aurait comporté des erreurs, notamment quant à la mention du dispositif de l’avoir fiscal, étant sans incidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales précitées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, à supposer que la société requérante soulève le moyen tiré de l’absence de motivation de la proposition de rectification du 30 avril 2019 adressée à la société PCL, un tel moyen est inopérant, dès lors qu’il concerne un litige distinct. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : « La juridiction saisie peut, lorsqu’une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d’imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l’exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. / Elle prononce la décharge de l’ensemble lorsque l’erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu’elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France. »
7. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la proposition de rectification du 16 mai 2019 est suffisamment motivée. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée d’une garantie se rattachant à la procédure d’imposition ayant eu pour effet de porter atteinte à ses droits de la défense. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
8. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. () ».
9. En application des dispositions précitées, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d’une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l’année en cause. En cas de variation de ce solde d’une année civile sur l’autre, seule la différence positive entre ces deux soldes peut légalement être incluse dans le revenu imposable de l’associé, l’actionnaire ou le porteur de parts pour l’année en cause.
10. La société requérante soutient que la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos 2016, pour un montant total de 15 222 euros, est infondée aux motifs que la SCI PCL, est une société civile fiscalement transparente ayant opté pour une imposition à l’impôt sur le revenu conformément à l’article 8 du code général des impôt précité et qu’elle n’exerce pas une activité de marchand de biens immobiliers. Toutefois, d’une part, les circonstances dont se prévaut la société requérante sont sans incidence sur le présent litige, dès lors qu’il résulte des termes de la proposition de rectification du 16 mai 2019, que l’imposition en litige résulte du seul constat de l’existence d’un compte-courant d’associé ouvert au nom de la société A Promotion Construction dans la comptabilité de la SCI PCL. D’autre part, il résulte de l’instruction que le compte-courant d’associé détenu par la société A Promotion Construction et enregistré dans les écritures comptables de la société PCL présentait un solde débiteur de 60 088 euros, au titre de l’exercice clos 2016, la somme de 41 200 euros correspondant seulement au montant des apports effectués par la société A Promotion Construction au bénéfice de la société PCL. Enfin, la société requérante ne conteste pas que le compte-courant d’associé qu’elle détenait dans les écritures de la SCI PCL présentait un solde débiteur de 60 088 euros au 31 décembre 2016. Dans ces conditions, le service a rapporté la preuve que les sommes mises à la disposition de la société A Promotion Construction au titre de l’année 2016 sur son compte-courant d’associé ont constitué des revenus réputés distribués en application des dispositions du code général des impôts précitées. Par suite, c’est à bon droit que le service a réintégré le montant correspondant au solde débiteur du compte-courant d’associé de 60 088 euros dans les résultats imposables à l’impôt sur les sociétés de la société requérante.
Sur les intérêts :
11. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. () ».
12. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les intérêts de retard qui lui ont été appliqués seraient infondés par voie de conséquence de l’absence de bien-fondé des impositions litigieuses.
Sur les pénalités :
13. En premier lieu, aux termes de l’article 1728 du code général des impôts, dans sa version applicable : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai () ».
14. Il résulte de l’instruction, comme il a été exposé au point 10, que la société A Promotion Construction a bénéficié de sommes mises à sa disposition par la SCI PCL rendant son compte courant débiteur à la clôture de l’exercice 2016, lesquelles ont été assimilées à des revenus distribuées. Par ailleurs, la société A Promotion Construction a déposé, le 19 septembre 2018, sa déclaration sur les sociétés au titre de l’exercice clos 2016, soit après le délai fixé au 3 mai 2017. Par suite, c’est à bon droit que le service a assorti les impositions supplémentaires résultant des bénéfices réalisés à raison de l’exercice de cette activité, de la pénalité de 10 % prévue par les dispositions du a. de l’article 1728 du code général des impôts.
15. En second lieu, aux termes de l’article 1731 du code général des impôts : « 1. Donne lieu à l’application d’une majoration de 5 % tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de l’administration fiscale au titre des impositions autres que celles mentionnées à l’article 1730. () ».
16. A supposer que la société requérante conteste l’application de la majoration de 5% appliquée sur le fondement de l’article 1731 du code général des impôts précité, elle ne soulève aucun moyen à l’appui de ses conclusions. Au demeurant, comme il a été exposé au point 14, il résulte de l’instruction que la société A Promotion Construction a déposé, le 19 septembre 2018, sa déclaration sur les sociétés au titre de l’exercice clos 2016, soit après le délai fixé au 3 mai 2017. Par suite, c’est à bon droit que le service a assorti les impositions supplémentaires résultant des bénéfices réalisés à raison de l’exercice de cette activité, de la pénalité de 5 % prévue par les dispositions du 1. de l’article 1731 du code général des impôts.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de sursoir à statuer, que les conclusions présentées par la société A Promotion Construction doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles relatives aux dépens doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société A Promotion Construction est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée A Promotion Construction et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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