Annulation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 11 déc. 2024, n° 2402116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Roux, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 8 novembre 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Limoges ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 794 euros TTC en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
— l’obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur de fait ;
— elle procède d’un détournement de pouvoir ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
— elle est intervenue en méconnaissance de son droit à être entendu préalablement ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elles portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ;
— elles portent atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en violation de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut :
— au rejet de la requête ;
— à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
— les observations de Me Roux, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 27 août 1997 à Mostaganem, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en octobre 2019 en France où il s’est maintenu sans avoir depuis entamé de démarches en vue de faire régulariser sa situation. L’irrégularité de sa présence en France a été révélée par son interpellation et son audition le 7 novembre 2024 par les services de police, dans le cadre d’une procédure de suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité. Par deux arrêtés du 8 novembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Limoges. M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 15 novembre 2024 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par l’intéressé, que depuis son arrivée irrégulière sur le territoire français M. B n’a formé aucune demande de titre de séjour.
6. Il ressort des termes du dispositif du premier des arrêtés du 8 novembre 2024, éclairé par sa motivation, dont M. B demande l’annulation dans la présente instance que, s’il a pour objet d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, il n’étend pas cet objet ni n’a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu’aurait présentée M. B ou de lui refuser le séjour autrement qu’au seul constat de sa situation irrégulière. Il suit de là que le préfet de la Haute-Vienne a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs expressément visé dans l’arrêté en litige.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
7. Il ressort de la motivation des arrêtés en litige et des autres pièces du dossier que le préfet, pour prendre les mesures en litige, a pris en compte la situation personnelle et familiale de M. B en regardant l’intéressé, d’une part, comme célibataire, sans justification d’un domicile stable et sans attache prouvée nonobstant les allégations de M. B quant à sa relation avec la mère de l’enfant Rym, née le 2 novembre 2024. Toutefois, ces éléments, dont la formulation dans la même motivation révèle qu’ils ont été déterminants dans le sens des décisions en litige, entrent nécessairement en contradiction avec les circonstances dans lesquelles M. B a été interpellé, sans d’ailleurs que le préfet établisse qu’il n’aurait alors pas été accompagné dans la démarche par la mère de l’enfant, alors que les intéressés soutiennent qu’ils se rendaient aux services de l’état civil pour y déclarer, dans les délais légaux et impératifs, la naissance de cet enfant. Au surplus, et quoique cette circonstance postérieure reste sans incidence sur la légalité des décisions en litige, le procureur de la République ne s’est expressément, par une décision du 13 novembre 2024, pas opposé à la déclaration de reconnaissance par M. B de l’enfant Rym née le 2 novembre 2024. Enfin, c’est nécessairement, au regard des dates en cause, par une autre erreur de fait que l’administration a regardé la mère de l’enfant Rym, dont aucune pièce du dossier ne vient par ailleurs contredire les affirmations de M. B quant à la paternité ni la vie maritale, en état de grossesse à la date des décisions en litige.
8. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français en litige sont entachées d’erreurs de fait et à en demander l’annulation.
9. Enfin, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. B est fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’assignant à résidence. Il suit de là que cette dernière doit également être annulée.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que M. B, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à l’Etat au titre des frais liés au litige. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Roux, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Roux de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er: M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Les arrêtés du 8 novembre 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans et l’a assigné à résidence sont annulés.
Article 3:L’État versera à Me Roux la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4:Les conclusions de l’Etat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Vienne.
Copie pour information en sera adressée à Me Roux et à Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Limoges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La greffière en cheffe
La greffière
M. Ccg
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