Rejet 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 17 oct. 2025, n° 2507598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français et de son intégration professionnelle ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 30 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante égyptienne née le 2 mai 1967, a présenté le 11 octobre 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Elle fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ». La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour, de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
Mme B… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 11 octobre 2024. En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur cette demande. Si Mme B… soutient qu’elle a adressé un courrier daté du 17 mars 2025 au préfet de police par lequel elle lui a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, elle n’établit ni l’envoi de ce courrier au préfet de police, ni la réception de ce courrier par ce dernier. Par suite, faute de justifier de sa demande de communication des motifs de la décision implicite attaquée, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, d’une part, si Mme B… produit de nombreuses pièces de nature à établir sa présence sur le territoire français à partir de la fin de l’année 2015, l’ancienneté du séjour ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d’admission au séjour ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. D’autre part, Mme B… n’établit pas qu’elle disposerait d’attaches familiales sur le territoire français, ni qu’elle serait dénuée de telles attaches dans son pays d’origine et elle n’établit pas davantage, ni même n’allègue, qu’elle aurait noué des liens personnels sur le territoire français, malgré l’ancienneté de son séjour. Enfin, si Mme B… se prévaut d’une activité professionnelle de garde d’enfants chez des particuliers sur une période continue de sept années, il ressort cependant des pièces du dossier, et en particulier de ses bulletins de salaire, que cet emploi lui procurait de faibles revenus et si elle établit qu’elle a été employée en qualité de femme de ménage en contrat à durée déterminée dans un hôtel parisien à compter du 25 octobre 2022, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce contrat s’est achevé à la fin du mois d’avril 2024, de sorte que Mme B… ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, d’une activité professionnelle. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que la situation de Mme B… ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ». Ainsi qu’il a été dit au point précédent, Mme B… n’établit disposer d’aucune attache familiale ni lien personnel sur le territoire français, ni être dénuée d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme sollicitée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Carte d'identité ·
- Ressortissant ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Travailleur étranger ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Salarié
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Désistement ·
- Forfait ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Soin médical ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger malade
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Rejet ·
- Versement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Famille
- Impôt ·
- Imposition ·
- Compte-courant d'associé ·
- Construction ·
- Procédures fiscales ·
- Solde ·
- Société par actions ·
- Contribuable ·
- Marchand de biens ·
- Montant
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Litige ·
- Demande d'aide ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Délais ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Professionnel ·
- Examen ·
- Fonction publique territoriale ·
- Classes ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Juridiction administrative ·
- Candidat ·
- Gestion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.