Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 25 août 2025, n° 2304445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. A B, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lors de ce réexamen, respectivement dans un délai d’un mois et de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Laetitia Kalt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1982, entré en France, selon ses déclarations, en 2011, a présenté, le 3 novembre 2022, une demande de titre de séjour. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. En l’espèce, le silence gardé pendant quatre mois par l’autorité administrative sur la demande de titre de séjour de M. B présentée le 3 novembre 2022 a fait naître une décision implicite de rejet conformément aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, par une décision du 10 janvier 2025, le préfet de la Moselle a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé. Dans ces conditions, cette seconde décision s’est substituée à la première et les conclusions à fin d’annulation ainsi que les moyens dirigés contre la décision implicite initiale doivent être regardés comme dirigés contre la décision expresse du 10 janvier 2025.
5. En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B fait valoir qu’il réside en France depuis 2013, qu’il est marié depuis 2016 avec une ressortissante marocaine titulaire d’un certificat de résidence, qu’il est intégré professionnellement et qu’il a suivi une formation d’habilitation électrique en 2021. Toutefois, il se borne à verser au dossier des documents de nature administrative qui sont insusceptibles d’établir qu’il est particulièrement intégré en France, qu’il y réside depuis 2011 et qu’il partage une communauté de vie avec son épouse. Il ressort au contraire des pièces du dossier que M. B, qui est sans enfant et pourrait bénéficier d’une procédure de regroupement familial, a déjà fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutées, et a fait l’objet d’une condamnation pénale à un an d’emprisonnement avec sursis, par un jugement du 7 mai 2019 du tribunal correctionnel d’Arras, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. Ainsi, compte tenu également des conditions de séjour de l’intéressé en France, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
9. Compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 7, le préfet de la Moselle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de M. B ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas davantage justifiée par des motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen soulevé en ce sens doit par suite être écarté.
10. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est notamment saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 423-23 de ce code. Le préfet est ainsi tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à cet article auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
11. Ainsi qu’il a été dit plus haut, M. B ne justifie pas, à la date de l’arrêté attaqué, remplir les conditions prévues à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet de la Moselle, en ne soumettant pas à la commission du titre de séjour, pour avis, la demande de l’intéressé, n’a pas entaché son arrêté d’un vice de procédure.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant aux frais de justice.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cissé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 août 2025.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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