Rejet 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, zeudmi-sahraoui nadia, 29 sept. 2022, n° 2002395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2002395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 1er septembre 2020, 21 mars et 27 juin 2021 et 11 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2020 par laquelle le directeur de l’agence de Pôle emploi de Mâcon lui a notifié un trop perçu au titre de l’allocation de solidarité spécifique pour un montant de 1 061,14 euros pour la période de juin 2019 à mai 2020 ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
Elle soutient que :
— elle a deux enfants à charge ;
— elle n’est pas à l’origine de ce trop perçu ;
— le montant de l’allocation adulte handicapé est inférieur à l’allocation spécifique de solidarité ;
— elle élève seule ses enfants depuis son divorce ;
— elle a perdu son emploi en 2012 et se trouve depuis en invalidité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2021, Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il soutient que :
— la requête de Mme A est irrecevable en l’absence de moyens ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 15 juin 2022, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal accorde à Mme A une remise gracieuse de sa dette dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge de prononcer une telle mesure et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 17 juin 2020 dès lors que la décision du 6 août 2020, prise sur le recours préalable obligatoire présenté par Mme A, s’est substituée à cette décision.
Le président du Tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, magistrate désignée.
L’instruction a été close après appel de l’affaire au cours de l’audience publique en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 2 janvier 2012, a perçu l’allocation de solidarité spécifique à compter du 9 octobre 2014. Par une décision du 17 juin 2020, le directeur de l’agence Pôle emploi de Mâcon a notifié à Mme A un trop perçu d’un montant de 1 061, 14 euros au titre de la période du mois de juin 2019 au mois de mai 2020. Par un courrier du 8 juillet 2020, elle a saisi l’administration d’un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 6 août 2020. Par sa requête Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 17 juin 2020 lui notifiant un trop perçu et de la décision rejetant son recours gracieux. Elle demande également au tribunal de lui accorder une remise gracieuse.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 17 juin 2020 :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 5426-19 du code du travail : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 5426-19 du code du travail que le recours administratif auprès de Pôle Emploi pour contester une décision de notification d’un indu de prestation constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif. Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ». L’institution d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge.
4. Il est constant que Mme A a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article R. 5426-19 du code du travail par lettre du 8 juillet 2020 et que Pôle Emploi a statué sur ce recours administratif préalable obligatoire par une décision en date du 6 août 2020. Par suite, seule cette dernière décision, qui se substitue à la décision initiale, peut être déférée au juge de plein contentieux, et les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 17 juin 2020 sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal accorde une remise gracieuse :
5. Mme A demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Cependant il n’appartient pas au juge administratif, statuant sur les recours dirigés contre des décisions de Pôle emploi de remboursement d’indus en matière d’allocation de solidarité spécifique, d’accorder des remises gracieuses.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 6 août 2020 et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense :
6. Aux termes de l’article L. 5423-7 du code du travail : « L’allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d’éligibilité à celle-ci demeurent remplies. / Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs mentionnés à l’article L. 821-7 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du même code : « Pour le remboursement des allocations () indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui percevait l’allocation de solidarité spécifique depuis le 9 octobre 2014, s’est vue accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé à titre rétroactif à compter du mois de juin 2019 jusqu’au mois de mai 2020, période au cours de laquelle elle avait perçu l’allocation de solidarité spécifique. La caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire a versé à Pôle emploi la somme de 5 074 euros en juillet 2020 au titre de la subrogation de Pôle Emploi dans les droits de Mme A à l’allocation aux adultes handicapés pour la période courant de juin 2019 à mai 2020. Il est constant qu’au titre de cette même période Mme A avait perçu au titre de l’allocation spécifique de solidarité la somme de 6 135, 99 euros. Pôle emploi était ainsi fondé à réclamer à Mme A le trop-perçu résultant de la différence entre ces deux sommes. La circonstance que ce trop perçu ne résulterait pas d’une erreur commise par la requérante est sans incidence sur le bienfondé de ce trop perçu.
8. D’autre part, Mme A soutient que l’allocation aux adultes handicapés est d’un montant inférieur à l’allocation de solidarité spécifique qu’elle percevait antérieurement. Toutefois, en application des dispositions précitées de l’article L. 5423-7 du code du travail le versement de l’allocation aux adultes handicapés est réalisé dès que la personne intéressée remplit les conditions d’éligibilité et que ce versement a pour effet d’interrompre le versement de l’allocation de solidarité spécifique quelque soit les montants respectifs de ces deux allocations. Dès lors, la circonstance que la requérante percevrait une allocation aux adultes handicapés d’un montant inférieur à celle de l’allocation de solidarité spécifique est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
La rapporteure,
N. C
La greffière,
T. MATEOS-JOBARD
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein l’emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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