Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2301379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans cette dernière hypothèse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du même code et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Le rapport de Mme Pétri a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien né le 13 octobre 1991, est entré sur le territoire français le 1er août 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 février 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 1er octobre 2018. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 14 novembre 2018. Le recours contentieux formé contre cette mesure a été rejetée par un jugement n° 1811768, rendu par le tribunal administratif de Nantes le 18 avril 2019. M. A a ensuite présenté une demande de titre de séjour, rejetée par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 16 novembre 2022. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; « Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. La décision attaquée vise notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également le parcours de M. A depuis son entrée en France, ainsi que des éléments relatifs à sa vie privée et familiale. Dès lors que la décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
5. M. A soutient qu’il réside sur le territoire français depuis cinq ans, qu’il y dispose d’attaches familiales en raison de la présence de sa sœur, de son beau-frère et de leurs enfants, et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche. S’il produit notamment des avis d’impôt sur le revenu au titre des années 2018 à 2021, une attestation de suivi de formation datée du 6 janvier 2022, une déclaration de domiciliation à Nantes en date du 18 octobre 2017, une attestation d’hébergement en date du 17 octobre 2022, et des éléments relatifs à son abonnement aux transports en commun et à ses droits à l’assurance-maladie, ces pièces ne suffisent pas à établir le caractère stable et continu de son séjour sur le territoire français à la date de la décision attaquée. En outre, la présence en France de membres de sa famille, dont sa sœur, et la preuve des liens qu’il entretient avec ces derniers, ne sont pas de nature à établir l’intensité, l’ancienneté et la stabilité des liens personnels dont il dispose en France, au sens et pour l’application des dispositions citées au point précédent. Enfin, par la seule production d’une promesse d’embauche datée du 4 février 2022, M. A ne démontre pas sa volonté d’insertion professionnelle, alors qu’il soutient être présent en France depuis 2017. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A ne démontre l’existence ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance et de l’erreur manifeste d’appréciation de ces dispositions doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date du litige : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer () la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. "
9. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour, notamment, lorsqu’il envisage de refuser un titre de séjour en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à un étranger qui remplit les conditions pour se voir délivrer ce titre, ou de refuser une demande d’admission au séjour en application de l’article L. 435-1 du même code à un étranger qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans, et non concernant tous les étrangers invoquant une demande de titre de séjour sur ces fondements. Ainsi que cela a été dit, M. A ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ou de l’admission exceptionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Au regard de ce qui a été indiqué au point 5, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
M. PETRILe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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