Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 16 septembre 2025, n° 2301379
TA Nantes
Rejet 16 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a estimé que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, car le demandeur ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision attaquée comportait l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fondait, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23

    La cour a constaté que le demandeur ne démontrait pas l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens personnels en France, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le demandeur ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect de la vie privée

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2301379
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2301379
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 20 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 16 septembre 2025, n° 2301379