Rejet 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 30 août 2024, n° 2402580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, Mme B D demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle par laquelle la commission académique du rectorat de Nancy-Metz a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision refusant d’autoriser l’instruction en famille de son fils A C.
Vu :
— la requête, enregistrée le 29 août 2024 sous le n° 2402579, par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de de l’éducation nationale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a demandé, le 22 avril 2024, l’autorisation d’instruire en famille son fils A C, né le 24 mars 2017, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, en invoquant l’existence d’une situation propre à son enfant motivant son projet éducatif. Par une décision du 27 mai 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande. Par une décision du 3 juillet 2024, la commission de l’académie de Nancy-Metz devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a confirmé le rejet de la demande de Mme D. Mme D demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision de refus contestée, Mme D se borne à faire état de la proximité de la rentrée scolaire et de l’intérêt physiologique et psychologique de son fils. Toutefois, par ces seules allégations, la requérante ne justifie pas que l’exécution de l’acte attaqué, qui impose la scolarisation de son fils dans un établissement scolaire public ou privé au titre de l’année scolaire 2024-2025, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de celui-ci.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander la suspension de la décision du 3 juillet 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D.
Fait à Nancy, le 30 août 2024.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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