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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 mars 2025, n° 2500828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500828 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 février et 4 et 14 mars 2025, Mme A C doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’exécuter son propre arrêté n°2024-1384 du 13 décembre 2024 mettant en demeure M. B D la reloger en raison de l’insalubrité du logement qu’il lui loue au 11 avenue des bleuets à Nice (06300).
Elle fait valoir que l’arrêté préfectoral n°2024-1384 du 13 décembre 2024 n’a pas été suivi d’effet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes (agence régionale de santé) conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête, en l’absence d’intérêt donnant à la requérante qualité pour agir, et subsidiairement au rejet de la requête au fond, l’intéressée ayant été relogée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’exécuter son propre arrêté n°2024-1384 du 13 décembre 2024 mettant en demeure M. B D la reloger en raison de l’insalubrité du logement qu’il lui loue au 11 avenue des bleuets à Nice (06300).
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Et aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’une part, la requérante n’établit ni même n’allègue que les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative seraient remplies. D’autre part, et en revanche, le préfet des Alpes-Maritimes soutient sans être sérieusement contesté que la mesure sollicitée est dépourvue d’utilité dès lors que l’arrêté préfectoral dont la requérante demande qu’il lui soit enjoint d’exécuter est déjà en cours d’exécution. Par suite, la requête doit être rejetée, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Nice, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2500828
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