Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 17 déc. 2024, n° 2403622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024 à 10 heures 42 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée d’un an.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu’elle comprend ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle ne présente pas de risque de fuite ;
— aucune urgence au sens de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne justifie le refus de délai de départ volontaire ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire qui est illégale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a déléguée Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sousa Pereira, magistrate déléguée ;
— les observations de Me Mine, avocat commis d’office représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre, s’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public dès lors qu’elle n’a fait l’objet d’aucune condamnation pour les faits qui lui sont reprochés ; qu’elle réside en France avec ses quatre enfants à E ;
— les observations de Mme B qui précise qu’elle souhaite retourner auprès de ses enfants qui l’appellent tous les jours au centre de rétention administrative et que ses deux premiers enfants sont scolarisés ;
— et les observations de M. F, représentant le préfet du Bas-Rhin, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens et précise que les déclarations de l’intéressée sont contradictoires tant sur le nombre d’enfants qu’elle a à sa charge, son lieu de résidence ou encore sur sa nationalité. Il ajoute que l’intéressée a reconnu lors de son audition devant les services de police les faits de vols pour lesquels elle a été interpelée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante croate née le 27 août 2000, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2024, par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite, et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an. Placée au centre de rétention administrative de Metz, Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. D C, sous-préfet de Molsheim, auquel le préfet du Bas-Rhin, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer notamment les mesures contestées dans le cadre des permanences. Le préfet justifie que M. C était de permanence le 7 décembre 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C était incompétent pour signer les décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. La requérante ne peut ainsi utilement faire valoir que l’arrêté contesté n’aurait pas été notifié dans une langue qu’elle comprend. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la décision lui a été notifiée avec l’assistance d’un interprète. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont seraient entachées les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et opposant une interdiction de circulation sur le territoire français doit être écarté.
Sur les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
6. Il ressort du procès-verbal établi le 6 décembre 2024 par un agent de police judiciaire en fonction au sein de la circonscription de police nationale de Strasbourg que Mme B a été interpelée dans le cadre de quatre affaires de vols commis ainsi que pour l’utilisation frauduleuse d’une carte bancaire entre le 5 juin 2023 et le 12 décembre 2024. Si l’intéressée soutient qu’elle n’a pas été condamnée pour ces faits, elle a reconnu les avoir commis lors de son audition par les services de police. Dans ces conditions, quand bien même, selon la requérante, ces faits n’auraient donné lieu à aucune poursuite ni rappel à la loi, leur matérialité doit être regardée comme établie. Par suite, le préfet a pu, à bon droit, estimer que ces faits, alors que Mme B déclare être entrée récemment sur le territoire français et n’établit pas que sa famille résiderait en France, étaient de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, justifiant une mesure d’éloignement prise sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si Mme B se prévaut de la présence de son mari, de sa belle famille et de ses quatre enfants sur le territoire français ainsi que de la scolarisation de ses deux premiers enfants, elle a déclaré devant les services de police que ses deux enfants étaient en Croatie avec leur père et n’apporte aucune pièce permettant d’établir la réalité de ces allégations. Dans ces conditions, compte tenu, d’une part, de la menace particulièrement caractérisée à l’ordre public constituée par la présence de Mme B sur le territoire français et, d’autre part, de la nature et de l’intensité des liens que la requérante a sur le territoire français, le préfet du Bas-Rhin n’a pas porté atteinte au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l’homme doit être écarté.
Sur les moyens propres à la contestation de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
10. En premier lieu, eu égard à la nature et à la répétition des faits, tels qu’exposés au point 6, pour lesquels Mme B a été récemment interpellée, le préfet du Bas-Rhin a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, considérer qu’il y avait urgence à l’éloigner du territoire français afin d’en prévenir la réitération et refuser ainsi de lui accorder un délai de départ volontaire.
11. En deuxième lieu, le préfet du Bas-Rhin ne s’est pas fondé sur la circonstance que Mme B présentait un risque de se soustraire à la décision d’éloignement dont il fait l’objet pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant ne présente pas de risque de fuite doit être écarté comme étant inopérant.
Sur les moyens propres à la contestation de la décision fixant le pays de destination :
12. En se bornant à faire valoir que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés, Mme B n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
13. En premier lieu, Mme B n’établit pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de circulation devrait être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que le comportement de Mme B doit être regardée comme constituant, du point de vue de l’ordre public une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et qu’il pouvait légalement, pour ce motif, faire l’objet d’une mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français. Eu égard à ses conditions de séjour en France, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2024 pris par le préfet du Bas-Rhin.
D E C I D E:
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira Le greffier,
L. Thomas La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403622
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