Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 27 déc. 2024, n° 2402739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le recteur de l’académie de Nancy-Metz a confirmé la décision du 16 mai 2024 par laquelle le conseil de discipline du collège Paul Verlaine de Maizières-lès-Metz a prononcé à l’encontre de sa fille, C, la sanction d’exclusion définitive de l’établissement avec sursis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ». Selon son article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par un courrier du 11 septembre 2024, dont l’accusé de réception postal a été signé par l’intéressé le 23 septembre 2024, Mme A n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision qu’elle conteste mais uniquement la convocation au conseil de discipline et le courrier de notification de l’arrêté du 5 juillet 2024 mais non l’arrêté lui-même. Sa requête est en conséquence entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 27 décembre 2024.
Le président,
Sébastien Davesne
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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