Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2400045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 28 décembre 2024, M. C D, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal ;
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’a affecté au collège Robert de Sorbon à Rethel ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été édicté par une autorité incompétente ;
— sa nouvelle affectation constitue une sanction déguisée ;
— il a subi une perte de rémunération et une perte de responsabilités ;
— la décision de changement d’affectation n’est pas justifiée par l’intérêt du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, titulaire du grade des personnels de direction d’établissement d’enseignement de classe normale, a été affecté au poste de proviseur du lycée François Arago de Reims à compter du 1er septembre 2022. Par un arrêté du 26 septembre 2023, le ministre de l’éducation nationale lui a retiré ces fonctions. Par arrêté distinct du 26 septembre 2023, notifié le 9 novembre 2023, le ministre de l’éducation nationale a affecté M. D sur le poste de principal du collège Robert de Sorbon de Rethel. M. D demande au tribunal d’annuler ce second arrêté.
2. En premier lieu, aux termes aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions () ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° () les directeurs d’administration centrale () ; / 2° Les chefs de service () ".
3. Il résulte des dispositions précitées du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement que M. B A, administrateur de l’État hors classe, a été nommé chef de service, adjoint au directeur de l’encadrement des ministères de l’éducation nationale et de la jeunesse, de l’enseignement supérieur et de la recherche et des sports et des jeux olympiques et paralympiques, dont l’acte de nomination a été publié au Journal officiel de la République française le 28 novembre 2022, avait de ce fait qualité pour signer l’arrêté attaqué au nom du ministre de l’éducation nationale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En second lieu, la mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée s’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
5. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’éducation nationale a mis fin aux fonctions de M. D en qualité de proviseur du lycée François Arago de Reims du fait des dysfonctionnements constatés au sein de cet établissement et de la dégradation du climat scolaire qui en a résulté. Il est reproché à M. D d’être, au moins en partie, à l’origine de ces dysfonctionnements du fait d’insuffisances mises en évidence dans un rapport d’enquête rédigé au mois de juin 2023. M. D ne conteste ni la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le ministre a mis fin à ses fonctions, ni les motifs de cette décision ni les conclusions du rapport mettant en évidence ses insuffisances. Dans ces conditions, le choix, par la décision en litige du 26 septembre 2023, d’affecter le requérant sur un poste de principal de collège correspondant à son grade mais comportant des responsabilités moins importantes est justifié par l’intérêt du service en raison des difficultés rencontrées par M. D dans ses fonctions précédentes. En outre, les faits qui sont reprochés au requérant n’ont pas de nature disciplinaire. Dès lors, il n’est pas établi que le ministre de l’éducation nationale a eu l’intention de sanctionner l’agent. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en ligie constituerait une sanction disciplinaire déguisée doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’a affecté au collège Robert de Sorbon à Rethel. Dès lors, ses conclusions formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
J. HENRIOTLe président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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