Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 15 sept. 2025, n° 2305950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Debourg, rapporteure,
— les conclusions de Mme Louazel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 juin 2022, les services de police ont effectué un contrôle au sein d’un restaurant à l’enseigne « Gladalle » exploité par la société Golden Dream. Ils ont constaté la présence d’un ressortissant marocain, dépourvu d’autorisation pour travailler et séjourner en France. Par une décision du 17 février 2023, le directeur général de l’OFII a appliqué à la société, la contribution spéciale pour un montant de 7 720 euros et la contribution forfaitaire pour un montant de 2 124 euros. Elle a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision le 18 avril 2023, implicitement rejeté. Des titres de perception ont été émis le 21 mars 2023 en vue du recouvrement de ces sommes. Par sa requête, la société demande l’annulation de la décision du 17 février 2023, des titres de perception et doit être regardée comme demandant de la décharger du paiement de ces sommes.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, même d’office, d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
3. Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». L’article L. 8253-1 dudit code, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés, antérieure à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. /L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. ». L’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date des faits sanctionnés, prévoyait, dans le cas où le travailleur étranger est en situation de séjour irrégulier, l’application à l’employeur d'« une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ».
4. D’une part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 a modifié l’article L. 8253-1 du code du travail, en substituant, à la contribution spéciale infligée par l’OFII, une amende administrative prononcée par le ministre chargé de l’immigration contre l’auteur d’un manquement à l’article L. 8251-1. L’article L. 8253-1 du code du travail prévoit, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 26 janvier 2004, que le ministre prend en compte, pour déterminer le montant de l’amende, « les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière », que « le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 », qu’il « peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux », et enfin que « l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ». Ces dispositions remplacent la contribution spéciale par une amende administrative, qui a le même objet, un montant plafond identique et qui peut être majoré dans les mêmes conditions, sans toutefois prévoir, comme les dispositions précédemment en vigueur, une possibilité de minoration de son montant. Ainsi, les dispositions de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 ne peuvent être regardées, s’agissant de la contribution spéciale, comme des dispositions répressives moins sévères. D’autre part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière. La suppression de la contribution forfaitaire, alors que les frais de réacheminement ne sont plus désormais qu’un critère pris en compte pour la détermination du montant de l’amende administrative mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail, constitue une loi nouvelle plus douce. Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail relatives à la contribution spéciale s’appliquent à l’espèce dans leur rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés mais que celles de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière du territoire français ne s’appliquent pas à l’espèce.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
5. En premier lieu, par une décision du 19 décembre 2019, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur le même jour, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration a donné délégation à Mme C A, cheffe du service juridique et contentieux, conseillère juridique auprès du directeur général de l’OFII pour signer, notamment, les décisions relatives aux contributions spéciale et forfaitaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ».
7. En l’espèce, d’une part, la décision du 17 février 2023 contestée de mise en œuvre des contributions spéciale et forfaitaire se réfère expressément aux textes applicables et au procès-verbal établi à la suite du contrôle effectué le 8 juin 2022 au cours duquel ont été relevées des infractions aux articles L. 8251-1 du code du travail et L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision précise également la nature des sanctions infligées à la société Golden Dream pour l’emploi irrégulier d’un travailleur démuni de titre l’autorisant à travailler et à séjourner en France, ainsi que le montant des sommes dues au titre des contributions spéciale et forfaitaire, à savoir les sommes de 7 720 euros et de 2 124 euros. Par ailleurs, la société requérante n’établit ni même n’allègue qu’elle n’aurait pas demandé la pièce jointe annoncée en annexe de la décision qui mentionnait la liste nominative des salariés à l’origine des sanctions. Ainsi, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond aux exigences de motivation posées par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la contribution spéciale :
8. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 () ».
9. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail et de l’article L. 822-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les contributions qu’ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces articles, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et que, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
10. En l’espèce, la société Golden Dream ne conteste pas l’exactitude matérielle des faits retenus s’agissant de l’emploi de M. D. Toutefois, elle fait valoir que le salarié a été recruté par l’ancien gérant, auprès duquel il s’est prévalu de la nationalité italienne. A cet égard elle se prévaut, d’une part, des déclarations du salarié lors de son audition qui a indiqué avoir « acheté une carte d’identité italienne () il y a quatre ans à Barbès pour 300 euros » et ne plus être en possession de cette carte en affirmant « je l’ai détruite après l’embauche ». D’autre part, elle se prévaut également de l’audition du gérant qui a indiqué « je ne savais pas qu’il était en situation irrégulière car ce monsieur a été embauché sous l’ancienne direction, il avait présenté tous les documents et était déclaré régulièrement avec des fiches de paie et figure sur notre registre du personnel ». Or, la circonstance selon laquelle le salarié aurait été recruté par l’ancien gérant est sans incidence sur le bien-fondé de la contribution dès lors que le changement de gérant n’a pas fait perdre à la société sa qualité d’employeur du travailleur concerné. En outre, si la société produit une copie de la carte d’identité italienne dont le salarié s’est prévalu au moment de l’embauche, elle n’établit ni même n’allègue avoir sollicité la production de l’original de cette carte d’identité, que ce soit au moment de l’embauche ou du changement de gérance. Enfin, la circonstance selon laquelle la société n’aurait pas été poursuivie pénalement est sans incidence dès lors qu’un classement sans suite ne fait pas obstacle à ce que les contributions en litige puissent légalement être mises à la charge de la société dès lors que les faits retenus à son encontre sont établis. Dans ces conditions, l’employeur n’a pas procédé aux démarches et vérifications qui lui incombaient. Les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de fait doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la contribution forfaitaire :
11. Compte tenu ce qui a été dit aux points 2 à 4 du présent jugement, il y a lieu de relever d’office que les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière ont été abrogées par l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, supprimant ainsi cette contribution. Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision du 17 février 2023 en tant qu’elle met à la société Golden Dream, une contribution forfaitaire de gestion représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière d’un montant de 2 124 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, la société Golden Dream est fondée à demander l’annulation de la décision de l’OFII du 17 février 2023 en tant seulement qu’elle met à sa charge la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour l’emploi d’un ressortissant étranger. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, le seul titre de perception émis le 21 mars 2023 en vue du recouvrement de cette contribution. Par conséquent, il y a lieu de la décharger du paiement de la somme de 2 124 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 17 février 2023 est annulée en tant seulement qu’elle met à la charge de la société Golden Dream la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour un ressortissant étranger.
Article 2 : Le titre de perception émis le 21 mars 2023 en vue du recouvrement de la somme de 2 124 euros est annulé.
Article 3 : La société Golden Dream est déchargée du paiement de la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Golden Dream, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au ministre de l’intérieur et à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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