Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1er juil. 2025, n° 2404571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404571 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017, 2020 et 2022 à raison d’un bien situé à Sainte Cécile les vignes.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025 la directrice départementale des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité, la requérante n’ayant pas introduit de réclamation contentieuse préalable dans les délais prévus pour l’année 2017, les années 2020 et 2022 n’ayant pas fait l’objet de la taxe litigieuse mais seulement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ce qui démontre la prise en compte de l’allocation aux adultes handicapés de la requérante dans la prise en compte du calcul de la cotisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l’administration des impôts ou de l’administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. () ». En vertu de l’article R. 196-1 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n’a pas présenté de réclamation préalable conformément aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales pour contester la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017 et que, pour les autres années en litige, l’administration fiscale a pris en compte l’exonération à laquelle elle pouvait prétendre. Il y a lieu, par suite, de retenir la fin de non-recevoir opposée par la directrice départementale des finances publiques du Gard, tirée du défaut de réclamation préalable de la requérante et de l’irrecevabilité des autres demandes, sans objet avant même l’introduction de la requête, et de rejeter les conclusions à fin de décharge de Mme A comme entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2404571 de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques du Gard.
Fait à Nîmes, le 1er juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404571
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