Désistement 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2604666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Leloup, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions des articles L. 521-4 et L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2521470 du 4 décembre 2025 en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation des astreintes de 150 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance n° 2521470 du 4 décembre 2025 et de 500 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance n° 2600904 du 30 janvier 2026, qui s’élèvent provisoirement à 11 700 euros et 13 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les ordonnances n° 2521470 du 4 décembre 2025 et 2600904 du 30 janvier 2026 n’ont toujours pas reçu de complète exécution, ce qui justifie une nouvelle injonction et la liquidation des astreintes prononcées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête dès lors, d’une part, que Mme B… a été munie d’une autorisation provisoire de séjour valable du 3 décembre 2025 au 2 mars 2026, renouvelée jusqu’au 9 juin 2026, et, d’autre part, que le réexamen de sa situation est intervenu dès lors que lui sera prochainement remis un titre de séjour valable du 13 mars 2026 au 12 mars 2028.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2521470 du 4 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n° 2600904 du 30 janvier 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mars 2026 à 9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- les observations orales de Me Despax, substituant Me Leloup, représentant Mme B…, qui se désiste des conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, mais maintient le surplus, en insistant sur les défaillances de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui justifient l’infliction des astreintes demandées sans modulation ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par l’ordonnance n° 2521470 du 4 décembre 2025 susvisée, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de sa notification et de lui délivrer sous dix jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. En exécution de cette ordonnance, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 décembre au 2 mars 2026, qui n’a pas été renouvelée. Par l’ordonnance n° 2600904 du 30 janvier 2026, la juge des référés a modifié le dispositif de l’ordonnance n° 2521470 du 4 décembre 2025 en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai de trois jours à compter de sa notification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2521470 du 4 décembre 2025 en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Elle demande également, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation des astreintes de 150 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance n° 2521470 du 4 décembre 2025 et de 500 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance n° 2600904 du 30 janvier 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
A l’audience, Mme B… s’est désistée de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin de liquidation des astreintes fixées par les ordonnances n° 2521470 du 4 décembre 2025 et n° 2600904 du 30 janvier 2026 :
D’une part, aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. ». Selon l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2521470 du 4 décembre 2025 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le 5 décembre 2025 à 14 heures 21 via l’application Télérecours. Le délai imparti pour exécuter cette ordonnance en délivrant une autorisation provisoire de séjour à Mme B… sous dix jours a donc expiré le 15 décembre 2025. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme B…, dans le délai imparti, une autorisation provisoire de séjour valable du 3 décembre 2025 au 2 mars 2026, renouvelée ensuite jusqu’au 9 juin 2026. Dès lors, il n’y a pas lieu de liquider d’astreinte.
En second lieu, il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2600904 du 30 janvier 2026 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le 2 février 2026 à 16 heures 08 via l’application Télérecours. Le délai imparti pour exécuter cette ordonnance en réexaminant la demande de Mme B… sous trois jours a donc expiré le 5 février 2026. Il résulte de l’instruction que ce réexamen a été effectué le 12 mars 2026, date à laquelle Mme B… a été informée que son nouveau titre de séjour valable du 13 mars 2026 au 12 mars 2028 était en cours de fabrication. Dans ces conditions, le montant de l’astreinte à liquider pour la période du 6 février 2026, premier jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti au préfet pour exécuter l’injonction, au 12 mars 2026, date de l’attestation de décision favorable, s’élève à 17 500 euros pour 32 jours au taux de 500 euros par jour de retard. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’en moduler le montant en le fixant à 2 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros demandée par Mme B… au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B… présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 2 000 euros à Mme B… au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2600904 du 30 janvier 2026.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Cergy, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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