Infirmation partielle 17 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 17 déc. 2019, n° 16/09270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/09270 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 547
N° RG 16/09270 – N° Portalis DBVL-V-B7A-NQ2M
M. A Y
M. L-M Z
SARL HABITAT DECO
C/
M. C X
SARL HALL DE L’HABITAT
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gaborit
Me Denis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Madame I J K, lors des débats et madame E F lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2019
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2019 sur prorogation du délibéré du 26 Novembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Benoît GABORIT de la SELARL MGA, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur L-M Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Benoît GABORIT de la SELARL MGA, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
SARL HABITAT DECO immatriculée au RCS de ST NAZAIRE sous le […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît GABORIT de la SELARL MGA, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS :
Monsieur C X, pris en sa qualité de gérant de la société HALL DE L’HABITAT, domicilié en cette qualité au siège social de ladite société
[…]
[…]
Représenté par Me Fabienne PALVADEAU ARQUE substituant Me Bruno DENIS de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, plaidant/postulant, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
SARL AHS anciennement dénommée HALL DE L’HABITAT immatriculée au RCS de ST NAZAIRE sous le n° 508 116 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette
qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Fabienne PALVADEAU ARQUE substituant Me Bruno DENIS de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, plaidant/postulant, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS ET PROCEDURE
Immatriculée depuis 2008, la société Hall de l’Habitat et dont le gérant est M. C X, exerçait une activité de peinture et vitrerie dans un local qu’elle occupait en qualité de locataire au […] (Loire-Atlantique).
Salarié de ladite société depuis plusieurs années en qualité de secrétaire-comptable-vendeur, M. L-M Z quittait l’entreprise le 2 mars 2012.
Quant à M. A Y, après avoir entamé en 2011 une négociation avec M. X sur les conditions d’une éventuelle entrée au capital de la société, il renonçait finalement à ce projet au début de l’année 2012.
Le 31 mars 2012, après avoir décidé de ne pas renouveler son bail commercial de l'[…], la société Hall de l’Habitat quittait les lieux pour s’installer à Pornichet.
Simultanément et en date du 28 mars 2012, MM. Y et Z, agissant au nom et pour le compte d’une société en formation, G un bail avec le propriétaire des mêmes locaux'; définitivement constituée et immatriculée, la société Habitat Déco s’y installait au mois de juin 2012 pour y exploiter une activité directement concurrente de celle exercée par la société Hall de l’Habitat.
Alors que les deux sociétés ne cessaient de s’accuser mutuellement de pratiques concurrentielles déloyales, la société Habitat Déco ainsi que MM. Y et Z prenaient l’initiative de faire assigner la société Hall de l’Habitat et M. X devant le tribunal de commerce de Saint Nazaire aux fins d’obtenir leur condamnation à dommages-intérêts pour parasitisme et dénigrement.
Reconventionnellement, la société Hall de l’Habitat et M. X G à la condamnation de leurs adversaires pour concurrence déloyale, détournement de clientèle et procédure abusive.
Par jugement du 9 novembre 2016, le tribunal’ :
— déboutait la société Habitat Déco de même que MM. Y et Z de l’ensemble de leurs demandes ';
— reconventionnellement, les condamnait, conjointement et solidairement, à payer à la société Hall de l’Habitat une indemnité de 78.120 € en réparation de son préjudice ';
— déboutait en revanche M. X de la demande indemnitaire qu’il avait formée à titre personnel’ ;
— condamnait encore, conjointement et solidairement, la société Habitat Déco ainsi que MM. Y et Z à payer à la société Hall de l’Habitat une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de même qu’aux entiers dépens.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 6 décembre 2016, la société Habitat Déco, M. Y et M. Z H appel de cette décision.
Les appelants notifiaient leurs dernières conclusions le 27 août 2019, les intimés les leurs le 18 septembre 2019.
La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 19 septembre 2019.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Habitat Déco, M. Y et M. Z demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1382 et suivants du code civil,
— infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la société Hall de l’Habitat et M. X, en sa qualité de gérant de ladite société, se sont rendus coupables d’actes de concurrence déloyale et notamment de dénigrement à l’encontre de la société Habitat Déco ainsi que de MM. Y et Z’ ;
— condamner la société Hall de l’Habitat et M. X, conjointement et solidairement, à réparer les préjudices subis par les concluants’ ;
En conséquence,
— condamner la société Hall de l’Habitat et M. X, conjointement et solidairement, à payer à la société Habitat Déco une somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts ';
— condamner la société Hall de l’Habitat et M. X, conjointement et solidairement, à payer à M. Y une somme de 30.000 € en réparation de son préjudice moral’ ;
— condamner la société Hall de l’Habitat et M. X, conjointement et solidairement, à payer à M. Z une somme de 30.000 € en réparation de son préjudice moral’ ;
— condamner la société Hall de l’Habitat et M. X, conjointement et solidairement, à payer aux requérants une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’ ;
— condamner la société Hall de l’Habitat et M. X, conjointement et solidairement, aux entiers dépens.
Au contraire, la société Hall de l’Habitat et M. X demandent à la cour de :
— déclarer la société Habitat Déco, de même que MM. Y et Z, non fondés en leur appel’ ;
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes’ ;
— recevoir la société Hall de l’Habitat et M. X en leur appel incident’ ;
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de condamnation solidaire
de la société Habitat Déco ainsi que de MM. Y et Z à lui payer la somme de 50.000 €' ;
Vu l’article 581 du code de procédure civile,
— condamner la société Habitat Déco, MM. Y et Z, conjointement et solidairement, à payer à M. X la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ';
Vu l’article 1382 du code civil,
— confirmer le jugement pour le surplus’ ;
En tout état de cause,
— condamner la société Habitat Déco, MM. Y et Z, conjointement et solidairement, à payer la somme de 10.000 € à M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ';
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et argumentations des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande indemnitaire formée par la société Habitat Déco au titre de la concurrence déloyale de la société Hall de l’Habitat ':
Pour solliciter la condamnation de la société Hall de l’Habitat, solidairement avec son gérant M. X, à lui payer une indemnité de 150.000 € en réparation de son préjudice économique, la société Habitat Déco se prévaut de pratiques parasitaires de la part de sa concurrente, l’appelante faisant essentiellement valoir qu’en dépit de son déménagement de l'[…], la société Hall de l’Habitat n’a pas effectué les formalités nécessaires au transfert de sa domiciliation, notamment auprès des annonceurs et autres sites internet.
L’appelante explique ainsi avoir subi pendant plusieurs mois une confusion, artificiellement entretenue par sa concurrente, dans l’esprit de la clientèle qui, croyant s’adresser à l’une des sociétés, s’adressait en réalité à l’autre.
La société Hall de l’Habitat s’en défend, qui explique avoir effectué toutes les déclarations nécessaires et ne pas être responsable du retard dans la mise à jour de bases de données sur lesquelles elle n’a aucune possibilité d’intervenir'; elle ajoute que si confusion il y a pu avoir dans l’esprit de certains clients, celle-ci n’a profité qu’à la société Habitat Déco elle-même, qui a ainsi reçu des clients qui ne lui étaient pas destinés puisqu’en se rendant par erreur […], ceux-ci croyaient toujours s’adresser à la société Hall de l’Habitat.
C’est ce qu’a retenu le tribunal qui, pour débouter la société Habitat Déco de sa demande indemnitaire, a considéré que les quelques erreurs d’expédition de courriers distribués à la société Habitat Déco alors qu’ils auraient dû l’être à la société Hall de l’Habitat, n’étaient pas le fait de cette dernière qui justifiait au contraire avoir accompli les formalités nécessaires à la prise en compte du transfert de son siège social, les premiers juges ayant également retenu que la société Habitat Déco n’avait pas pu pâtir de ces erreurs, ne pouvant au contraire qu’en profiter puisqu’ayant ainsi pu récupérer, le cas échéant, des clients qui croyaient s’adresser à l’ancienne occupante des lieux, la société Hall de l’Habitat.
Ne développant aucun argument tendant à démontrer la faute qu’aurait ainsi commise la société Hall de l’Habitat de même que le préjudice qui en serait résulté pour elle, la société Habitat Déco sera déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement déféré confirmé en ce sens.
II – Sur la demande indemnitaire formée par MM. Y et Z au titre du dénigrement’ :
Pour réclamer la condamnation de la société Hall de l’Habitat, solidairement avec son gérant M. X, à leur payer à chacun une indemnité de 30.000 € en réparation de leur préjudice moral, MM. Y et Z se prévalent d’un message électronique que M. X a adressé au cours du mois de juillet 2013 à quelques 232 destinataires, qui est rédigé comme suit':
«'Objet ': En plus les voleurs ont de l’humour '! ATTENTION
CADORET-TOUSSAINT & DENIS
Société Civile Professionnelle d’Avocats
[…]
[…]
Voici donc les premiers éléments'! SAISIE COMMISSAIRE ET HUISSIER CHEZ Y-Z DE LA BAULE
Le matériel volé par HABITAT DECO Y Z retrouvé chez eux'!
En plus il y a trois classeurs complets de devis et de factures'! Tous des clients du Hall de l’Habitat'!! Ils reconnaissent avoir volé le fichier clients'! Bravo'!
L’avocat va agir fort'!! Car Y/Z dit lui-même que ces biens sont la propriété de HALL DE L’HABITAT …
Enfin la vérité va vaincre'!
L’équipe à votre service.
HALL DE L’HABITAT
[…]
[…]
[…]'»
Ce faisant, M. X a voulu informer ses correspondants des résultats, et surtout de l’interprétation qu’il croyait pouvoir en faire, des constatations effectuées le 12 juillet 2013 au domicile de M. Y par un huissier de justice en exécution d’une ordonnance rendue le 10 juin précédent par le président du tribunal de commerce de Saint Nazaire sur requête de la société Hall de l’Habitat qui soupçonnait l’intéressé d’avoir détourné du matériel appartenant à cette société.
MM. Y et Z considèrent qu’en les qualifiant de «'voleurs'» et en diffusant largement ce message, M. X s’est rendu coupable de dénigrement, leur ayant ainsi causé un préjudice moral d’autant plus grave qu’ils se défendent de tout vol de données et de matériels.
Pour sa défense, M. X fait valoir qu’il s’est contenté de diffuser une information exacte, à savoir la découverte au domicile de M. Y de matériels appartenant à la société Hall de l’Habitat, n’ayant fait là qu’user de sa liberté d’expression auprès d’un public d’ailleurs restreint puisque relevant strictement de son réseau relationnel'; il conteste en conséquence toute volonté de dénigrer la société Habitat Déco ou ses dirigeants.
A cet égard, la cour se bornera à rappeler que, hors restriction légalement prévue et sauf dénigrement de produits ou services, la liberté d’expression est un droit dont l’exercice ne peut être contesté que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881.
Aussi et dans la mesure où le message en cause ne comporte aucune appréciation sur la qualité des produits et services commercialisés par la société Habitat Déco, mais seulement sur l’honorabilité de ses dirigeants, aucune action indemnitaire ne saurait prospérer à l’encontre de M. X et de la société Hall de l’Habitat sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté MM. Y et Z de leurs demandes indemnitaires.
III – Sur la demande indemnitaire formée par la société Hall de l’Habitat au titre de la concurrence déloyale’ :
La société Hall de l’Habitat reproche à la société Habitat Déco et à ses deux dirigeants d’avoir usé de méthodes déloyales pour tenter de capter sa clientèle, leur reprochant plusieurs agissements relevant du parasitisme économique qui seront examinés successivement par la cour.
1 – Le choix d’un nom – Habitat Déco – qui, par sa ressemblance avec celui de la société Hall de l’Habitat, serait destiné à entretenir une confusion dans l’esprit de la clientèle entre les deux sociétés’ :
La cour ne saurait suivre la société Hall de l’Habitat dans son argumentation, rappelant en effet ':
— d’une part que les termes « Habitat'» et «'Déco'» sont d’une très grande banalité,la société Hall de l’Habitat ne disposant quant à elle d’aucun droit privatif, encore moins exclusif, sur le terme «'Habitat'»' ;
— d’autre part qu’il ne saurait être reproché à la société Habitat Déco d’avoir choisi un nom qui correspond strictement à l’activité qu’elle exerce.
2 – La reprise du local précédemment occupé par la société Hall de l’Habitat’ :
La société Hall de l’Habitat reproche à sa concurrente de s’être «'arrangée pour pouvoir, avant même le terme du bail de la société Hall de l’Habitat, contracter un bail pour les mêmes locaux afin d’y mettre son siège social'».
Le tribunal a été sensible à cet argument, qui a en effet considéré que le fait de reprendre le bail libéré par la société Hall de l’Habitat au […] et ce, dès le 1er avril 2012, était constitutif d’une faute commise par la société Habitat Déco dans l’intention de créer une confusion dans l’esprit de la clientèle de la société Hall de l’Habitat.
La cour ne partage pas cette analyse, rappelant en effet’ :
— que la société Habitat Déco a repris un local commercial que la société Hall de l’Habitat avait libéré de sa propre initiative ';
— qu’étant libre, ce local pouvait être reloué à n’importe quel locataire, fût-ce à un concurrent de l’ancien occupant ';
— qu’il n’y avait dès lors aucune faute à reprendre ce local dans de telles circonstances, alors par ailleurs qu’il n’est pas allégué de man’uvres commises par MM. Y et Z pour amener la société Hall de l’Habitat à résilier son bail, ceux-ci ayant seulement profité d’une opportunité qui s’offrait à eux au moment où ils s’apprêtaient à ouvrir leur propre entreprise, peu important que celle-ci soit concurrente de la précédente dans la mesure où aucun des deux hommes n’étaient tenus d’un engagement de non-concurrence envers la société Hall de l’Habitat.
3 – La conservation du même type d’enseigne, des mêmes panneaux extérieurs ainsi que d’un «'code couleurs'», associant le bleu et le rouge, semblables à ceux utilisés par la société Hall de l’Habitat ':
La société Hall de l’Habitat reproche à la société Habitat Déco d’avoir conservé la même enseigne que celle précédemment installée par elle sur le local commercial du […].
Les photographies versées aux débats démontrent que cette affirmation est inexacte, la société Habitat Déco ayant en effet remplacé le bandeau «'HALL DE L’HABITAT'» par un autre bandeau «'HABITAT déco – aménagement intérieur'».
Par ailleurs, la cour considère que c’est à la société Hall de l’Habitat qu’il incombait de restituer les locaux dans le même état qu’à son arrivée, sans pouvoir exiger de la nouvelle occupante qu’elle se débarrasse de l’intégralité de la devanture du magasin, notamment des panneaux descriptifs de l’activité exercée aussi bien par la société Hall de l’Habitat que par la société Habitat Déco («'peinture, ravalement, papiers peints, moquette, rénovation intérieure et extérieure, stores bannes, fenêtres PVC, volets roulants, parquets'»), la première ne pouvant pas non plus se prévaloir d’un droit privatif et exclusif sur des mentions aussi peu originales.
Il en est de même du «'code couleurs'» prétendument usurpé par la société Habitat Déco, alors que celle-ci s’est bornée à conserver les panneaux précités sans en avoir modifié la couleur, s’agissant au surplus d’une banale association de bleu et de rouge qui ne donnait pas à la société Hall de l’Habitat une visibilité ou une distinctivité particulière par rapport à ses concurrents du même secteur d’activité.
De même, c’est en vain que la société Hall de l’Habitat tente d’invoquer à son profit l’erreur matérielle qui affecte le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 15 octobre 2013, d’ailleurs à la demande de la société Habitat Déco, en ce qu’il énonce la présence sur les lieux du constat d’un véhicule utilitaire «'à l’enseigne Hall de l’Habitat'» dont la société Habitat Déco se servirait, alors en effet qu’est annexée à ce constat une photographie montrant un véhicule revêtu de la mention «'HABITAT déco'».
4 – L’utilisation de fichiers clients prétendument détournés par la société Habitat Déco via M. Z, ex-salarié de la société Hall de l’Habitat’ :
La société intimée affirme que la société Habitat Déco a utilisé, à des fins de prospection commerciale, la liste des clients «'que M. Z avait subtilisée avant son départ de l’entreprise'» Hall de l’Habitat, celle-ci en voulant pour preuve le constat effectué le 12 juillet 2013 au siège de sa concurrente, qui aurait mis en évidence que la société Habitat Déco réalisait l’essentiel de son chiffre d’affaires avec les clients précédemment prospectés par M. Z alors qu’il travaillait pour le compte de la société Hall de l’Habitat.
Pour autant, la cour observe’ :
— que cette affirmation est inexacte, ce constat n’ayant pas permis de retrouver au siège de la société Habitat Déco de quelconques pièces ou fichiers provenant de la société Hall de l’Habitat, l’huissier de justice ne s’étant en effet vu remettre que des classeurs contenant les factures émises par la société Habitat Déco elle-même ainsi qu’une liste alphabétique des clients et contacts de celle-ci’ ;
— que dès lors, les allégations de vol ou détournement de documents ayant appartenu à la société Hall de l’Habitat ne sont corroborées par aucun élément probant’ ;
— que par ailleurs, la circonstance que M. Z, qui n’était soumis à aucun engagement de non-concurrence envers son ex-employeur, ait continué à prospecter son ancienne clientèle, désormais pour le compte de la société Habitat Déco, relève de l’exercice de la liberté du commerce, pour peu seulement que l’intéressé n’use pas de procédés déloyaux;
— que la société Hall de l’Habitat ne justifie pas en quoi M. Z aurait usé de tels procédés.
5 – Le détournement de matériels appartenant à la société Hall de l’Habitat ':
Se prévalant des résultats du même constat en date du 12 juillet 2013, la société Hall de l’Habitat reproche à M. Y d’avoir détourné une remorque ainsi que du matériel d’échafaudage, qui ont été retrouvés à son domicile par l’huissier de justice.
En défense, M. Y explique en substance que s’il a certes entreposé ce matériel à son domicile, en revanche il n’a jamais tenté de se l’approprier et a d’ailleurs rapidement proposé à la société Hall de l’Habitat d’en reprendre possession, ce que cette dernière a tardé à faire en raison du conflit très vif opposant les parties.
Quoi qu’il en soit, et à supposer même ces faits puissent relever d’une qualification pénale, la cour constate qu’ils ne caractérisent en rien un acte de concurrence déloyale, alors en effet qu’il n’est pas soutenu que ce matériel ait été utilisé pour le compte de la société Habitat Déco.
Ainsi, et même pris dans leur globalité, les comportements reprochés par la société Hall de l’Habitat à la société Habitat Déco ne caractérisent nullement une situation de concurrence déloyale.
IV -Sur la demande indemnitaire au titre du parasitisme :
La société Hall de l’Habitat ne rapporte pas non plus la preuve du comportement parasitaire qu’elle prête à la société Habitat Déco, la cour rappelant à cet égard, d’une part que le principe demeure celui de la liberté du travail et du commerce, d’autre part que l’accusation de parasitisme suppose la démonstration par l’entreprise qui se prétend parasitée :
— de l’existence d’une notoriété particulière qu’elle aurait acquise et dont l’entreprise prétendument parasite aurait indûment profité ; or, la société Habitat Déco produit plusieurs attestations d’anciens clients de la société Hall de l’Habitat qui expliquent pourquoi ils ont changé d’entreprise et choisi la société Habitat Déco (compétence, proximité, réactivité etc), la société Hall de l’Habitat n’ayant pas acquis une telle réputation que tous ses clients aient accepté de la suivre jusque dans ses nouveaux locaux situés à plusieurs kilomètres des précédents ;
— de la réalisation par l’entreprise parasitée d’investissements particuliers lui ayant permis d’accéder à cette notoriété et de développer un savoir-faire qui lui serait propre ; ici encore, la société Hall de l’Habitat ne produit aucune pièce justificative en ce sens;
— réciproquement, des économies d’investissement que l’entreprise parasite aurait réalisées en profitant des dépenses effectuées par l’entreprise parasitée; à cet égard, la société Hall de l’Habitat ne démontre pas quelles économies particulières la société Habitat Déco aurait réalisées ;
— finalement d’une volonté de l’entreprise parasite de se placer dans le sillage de l’entreprise parasitée, la cour considérant encore que la simple reprise d’un local commercial sans modifier la totalité de sa devanture, au demeurant dépourvue de toute valeur, sans même avoir conservé l’enseigne de l’entreprise précédente, ne pouvant pas caractériser une telle volonté.
Ainsi, la société Hall de l’Habitat ne démontre pas en quoi la concurrence dont elle a pu faire l’objet de la part de la société Habitat Déco se serait affranchie des règles et usages habituels du commerce.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu de vérifier en quoi consisterait le préjudice de la société Hall de l’habitat, celle-ci sera déboutée de sa demande indemnitaire, le jugement déféré devant être infirmé en ce sens.
V – Sur la demande indemnitaire formée par M. X’ :
Se prévalant des dispositions de l’article 581 du code de procédure civile, M. X réclame la condamnation de ses adversaires au paiement d’une indemnité de 50.000 € en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à titre personnel du fait de la procédure injustifiée dont il a fait l’objet.
L’article 581, qui est inséré dans un titre consacré aux voies de recours, dispose qu’en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Or, la cour constate que l’appel interjeté par la société Habitat Déco et MM. Y et Z n’est en rien dilatoire ou abusif puisqu’il a conduit à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il les avait condamnés au paiement de dommages-intérêts au profit de la société Hall de l’Habitat.
M. X ne pourra donc qu’être débouté de sa demande indemnitaire, le jugement déféré devant être confirmé en ce sens.
V – Sur les autres demandes ':
Toutes perdantes, l’ensemble des parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel.
Pour la même raison, elles supporteront par moitié les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour’ :
— confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Habitat Déco et MM. Y et Z de leurs demandes indemnitaires, de même qu’en ce qu’il a débouté M. X de sa propre demande indemnitaire ';
— l’infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant’ :
* déboute la société Hall de l’Habitat de sa demande indemnitaire’ ;
* déboute toutes les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel’ ;
* partage par moitié les entiers dépens de première instance et d’appel entre la société Habitat Déco et MM. Y et Z d’une part, la société Hall de l’Habitat et M. X d’autre part.
Le greffier Le président
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