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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 6 oct. 2025, n° 2303325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303325 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 février 2024, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2303325 présentée par le département de Meurthe-et-Moselle, prescrit une expertise confiée à M. C… B… et portant sur les désordres affectant la façade du bâtiment abritant le collège Simone de Beauvoir à Vandœuvre-lès-Nancy.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la juge des référés, statuant sur requête de la société René-Pierre A… Rodrigue Thiemann Richard Lang Marie Real O. Lingelser M. A… architectes associés – AEA Architectes et de la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), représentées par Me Lebon, a étendu la mission de l’expert à la mutuelle des architectes français (MAF), en sa qualité d’assureur de la société Ott Collin et à la société Zurich Insurance PLC, en sa qualité d’assureur de la société Saunier et associés, devenue Sibeo Ingénierie.
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. B…, expert, a sollicité l’extension de l’expertise à l’entreprise Lefevre et à la société Alpha Process.
Il soutient que ces deux sociétés sont intervenues sur le chantier et sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2025, la société René-Pierre A… Rodrigue Thiemann Richard Lang Marie Real O. Lingelser M. A… architectes associés – AEA Architectes et son assureur, la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), représentées par Me Lebon, s’associent à la demande d’extension présentée par l’expert et sollicitent en outre l’extension des opérations d’expertise aux sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard SA, assureurs de la société Lefevre.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, M. B…, expert, sollicite l’extension des opérations d’expertise à la CAMBTP, assureur de la société Alpha Processeur, et à MMA, assureur de la société Lefevre.
Par des mémoires enregistrés les 6 mai et 24 juin 2025, la société MMA Iard Assurances mutuelles et la société MMA Iard, représentées par Me Canonica, agissant en qualité d’assureur de la société Protect Façades, demandent qu’il soit donné acte qu’elles s’associent aux demandes d’extension à la société Alpha Process et à son assureur la CAMBTP, et qu’elles entendent s’en rapporter quant aux demandes d’extension à la société Lefevre et à ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, sans aucune reconnaissance ni approbation, mais sous les plus expresses réserves.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Zimmer, s’associe aux demandes d’extension des opérations d’expertise.
Par des mémoires enregistrés les 14 mai et 11 juin 2025, la MAF, agissant en qualité d’assureur de la société Ott Colin, liquidée, représentée par Me Zine, s’associe aux demandes d’extension des opérations d’expertise.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, la société Zurich Insurance PLC, représentée par Me Levy, conclut qu’elle n’a pas d’objection à l’extension sollicitée.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2025, la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave alsacienne, représentée par Me Marié, s’associe aux conclusions d’extension présentées par l’expert et demande la condamnation à la relever et garantir de la société Alpha Process, de son assureur la CAMBTP, de la société Lefevre et de ses assureurs, les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard.
Par des mémoires enregistrés les 27 mai et 21 juillet 2025, la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), en qualité d’assureur de la société Alpha Process, représentée par Me Lebon, conclut à ce qu’il soit donné acte qu’elle s’en rapporte à prudence de justice sur la demande d’extension dirigée à son égard, et à ce que les ordonnances de référé des 8 février 2024 et 15 janvier 2025 soient déclarées communes et opposables à la société MMA Iard Assurances mutuelles et à la société MMA Iard, en qualité d’assureurs de la société Lefevre, ainsi qu’au rejet des conclusions de la société Apave Infrastructures et Construction France dirigées à son encontre.
Elle fait valoir que les conclusions de la société Apave Infrastructures et Construction France sont dépourvues de motivation et irrecevables et mal fondées devant le juge des référés, auquel il n’appartient pas de statuer sur les actions récursoires des parties dans leurs rapports respectifs.
Par un mémoire enregistré le 19 août 2025, la société MMA Iard Assurances mutuelles, la société MMA Iard et la société Lefevre, représentées par Me Thiry, s’en rapportent quant à la demande d’extension sollicitée par M. B….
Vu :
- les pièces du dossier desquelles il ressort que la procédure a été communiquée à la société Bameco, à la société Protect Façades, à la SELARL MJ Synergie-Mandataires Judiciaires, et à la société Alpha Process, pour lesquelles il n’a pas été présenté de mémoire dans le délai imparti ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 532-3 du code de justice administrative :
1. L’article R. 532-3 du code de justice administrative prévoit que : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées (…) ». Le juge des référés peut appeler à l’expertise toute personne n’étant pas manifestement étrangère au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise.
2. L’expert sollicite l’extension des opérations d’expertise à la société Alpha Process, économiste membre du groupement de maîtrise d’œuvre chargé de l’opération de travaux litigieuse, à la société Lefevre, qui a réalisé les travaux d’habillage des menuiseries extérieures, ainsi qu’à leurs assureurs respectifs.
3. Dès lors que ces sociétés ne sont manifestement pas étrangères au litige susceptible de naître et qu’il est apparu nécessaire de procéder à leur mise en cause, il y a lieu de les attraire aux opérations d’expertise en cours.
Sur les conclusions du contrôleur technique :
4. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, de statuer sur la responsabilité des participants aux opérations d’expertise. Les conclusions à fin de condamnation de la société Apave Infrastructures et Construction France ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur le report de la date de dépôt du rapport :
5. Il y a lieu de reporter la date de dépôt du rapport au 30 avril 2026.
ORDONNE :
Article 1er : La mission de l’expert, désigné par l’ordonnance susvisée du juge, statuant en référé le 8 février 2024, est étendue à la société Lefevre, aux sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard, en qualité d’assureur de la société Lefevre, à la société Alpha Process et à la CAMBTP, en qualité d’assureur de la société Alpha Process.
Article 2 : La date limite du dépôt du rapport est reportée au 30 avril 2026.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département de Meurthe-et-Moselle, à la société Bameco, à la société Protect Façades, aux sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard, à la société AEA Architectes, à la CAMBTP, à la société Apave Infrastructures et Construction France, à la SELARL MJ Synergie-Mandataires Judiciaires, à la MAF, à la société Zurich Insurance PLC, à la société Lefevre, à la société Alpha Process et à M. C… B…, expert.
Fait à Nancy, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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