Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 26 janv. 2026, n° 2522413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 26 novembre 2025, 26 décembre 2025, 31 décembre 2026 et 4 janvier 2026, M. A… D… C…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 12 novembre 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 19 novembre 2025 qui l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, en l’obligeant à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat de Clamart.
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont à cet égard entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sont à cet égard entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public dans la mesure où depuis cette condamnation il n’a pas fait l’objet de nouvelle procédure, qu’il s’acquitte régulièrement de sa dette comme en atteste la situation de créance jointe ;
- elle sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’il est éligible à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en ce qu’il est parent d’un enfant français mineur dont il assure quotidiennement son entretien et son éducation ;
- elles sont disproportionnées au regard des objectifs poursuivis ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation compte tenu de la gravité de la situation en Haïti caractérisée par un effondrement des institutions et de la violence généralisée qui y règne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée,
- les observations de M. C…, présent. Il conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et insiste à l’audience sur le fait qu’il aide sa compagne mais que la formation qu’il suivait a été suspendue faute de renouvellement de son récépissé et souligne que son pays n’est pas sécurisé, son frère ayant été kidnappé et tué.
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… D… C…, ressortissant haïtien né le 7 janvier 1990, est entré en France en 2017. Par un arrêté du 19 novembre 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et, enfin, l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Pour refuser à M. C… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet s’est fondé sur ce qu’il a été condamné le 13 juin 2024 à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme ayant entrainé une incapacité totale de travail de moins de huit jours, ainsi que pour des faits de détérioration de biens.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les faits pour lesquels M. C… a été condamné sont isolés et, pour répréhensibles qu’ils soient, ne sont pas suffisants pour caractériser à eux seuls une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, susceptible de justifier un refus de titre de séjour. Par ailleurs, il n’est pas contesté par le préfet que M. C… réside sur le territoire français depuis 2017 et il est constant qu’il est père d’un enfant mineur de nationalité française. A cet égard, il n’est pas contesté en défense, que M. C… vit avec sa fille et sa compagne de nationalité française et contribue à l’entretien et l’éducation de son enfant. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L.432-1 du même code
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination avec une interdiction d’une durée de cinq ans . Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision portant assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. C… ne démontrant pas avoir engagé des frais dans le cadre de la présente procédure, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 12 novembre 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la demande de titre de séjour de M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, sont annulées.
Article 2 : La décision en date du 19 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. C… dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.,
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. CHABROLLe greffier,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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