Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 16 mars 2026, n° 2600474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Ivaldi, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions :
- la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 20 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a notifié le retrait de l’ensemble des points de son permis de conduire, pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer, dans un délai de dix jours ;
- la suspension de l’exécution de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 26 avril 2025.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est artisan-glacier sur la commune de Macinaggio, alors qu’il réside à Bastia, et que son permis de conduire lui est indispensable dans l’exercice de son activité professionnelle puisqu’il est contraint de se déplacer dans un camion frigorifique afin de transporter ses marchandises ;
- en l’état de l’instruction, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, le moyen tiré de ce qu’ayant effectué une réclamation sur le fondement de l’article 530, alinéa 2 du code de procédure pénale s’agissant de l’infraction en cause et celle-ci ayant été accueillie favorablement par le ministère public qui a classé ladite contravention, ce classement équivaut à une absence d’infraction qui emporte annulation du titre exécutoire qui elle-même impose l’annulation de la décision de retrait de points et la restitution desdits points, le service compétent ayant également confirmé l’annulation de l’amende forfaitaire majorée ; par suite dès lors que le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul, et que son solde de points n’est pas nul, la décision attaquée est illégale et doit être suspendue.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 décembre 2025 sous le n° 2502002 par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour justifier de l’urgence à prononcer les mesures demandées, M. A… indique qu’étant artisan-glacier sur la commune de Macinaggio, alors qu’il réside à Bastia, il doit disposer de son permis de conduire, étant contraint de se déplacer dans un camion frigorifique afin de transporter ses marchandises. Cependant, si la décision contestée est susceptible de gêner l’exercice par le requérant de ses activités professionnelles, alors que les décisions en litige répondent à des exigences de protection et de sécurité routière, l’intéressé ne justifie ni de ce que ses missions ne pourraient être assurées par de proches collaborateurs ni davantage qu’il ne pourrait être accompagné dans l’essentiel de ses activités. Dans ces circonstances, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
3. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse
Fait à Bastia, le 16 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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