Rejet 22 avril 2025
Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 avr. 2025, n° 2501341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501341 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme C D épouse B et M. A B, représentés par Me Oloumi, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur leur situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de leur demande ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé sollicité leur permettrait, notamment, de justifier de la régularité de leur séjour sur le territoire français et d’exercer une activité professionnelle ;
— la mesure qu’ils sollicitent ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse B et M. B, ressortissants tunisiens respectivement nés le 27 octobre 1984 et le 11 août 1981, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». L’article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé d’une première demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
5. Il résulte de l’instruction, que Mme D épouse B et M. B ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée le 22 janvier 2025 par les services de la préfecture. Il est également constant que les requérants n’ont pas été mis en possession d’un récépissé autorisant leur présence sur le territoire français le temps de l’examen de leur demande. Les intéressés soutiennent, sans être contredits par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la carence de ce dernier dans la délivrance des récépissés de leur demande de titre de séjour les place dans une situation administrative et financière précaire dès lors qu’ils ne peuvent, sans disposer de ces documents, justifier de la régularité de leur séjour sur le territoire français, exercer une activité professionnelle et faire valoir leurs droits sociaux. Par ailleurs, les requérants justifient avoir accompli les diligences nécessaires en adressant, en vain, deux courriels de relance à la préfecture les 5 et 10 mars 2025, lesquels ont été produits dans le cadre de l’instance. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation des requérants la carence du préfet dans la délivrance des récépissés, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne ressort pas de l’instruction que le prononcé de la mesure sollicitée par les intéressés ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative. Toutefois, les récépissés sollicités par les requérants, qui ne sont pas visés par les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peuvent être en conséquence, assortis d’une autorisation de travail.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme D épouse B et M. B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de leur demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’injonction de l’astreinte demandée par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros à verser à Mme D épouse B et M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme D épouse B et M. B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de leur demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D épouse B et M. B une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse B, M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
G. SORIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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