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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 14 mars 2025, n° 2201143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201143 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet du Var a prononcé son expulsion du territoire français.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît sa vie privée et familiale, au motif que ses deux enfants sont nés en France, qu’il exerce toujours ses droits parentaux, qu’il a une expérience professionnelle et qu’il continue de travailler et qu’il est dépourvu de lien familial dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 août 2024.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Sauton.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant sénégalais né en 1992, incarcéré au centre pénitentiaire de la Farlède, a fait l’objet d’un arrêté en date du 31 mars 2022 par lequel le préfet du Var a prononcé son expulsion du territoire français au motif qu’il représente une menace grave à l’ordre public. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L.631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au présent litige : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. M. B soutient que l’arrêté portant expulsion du territoire français porterait une atteinte à sa vie privée et familiale et notamment au regard de ses liens avec ses deux enfants de nationalité française.
5. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que par un jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 13 février 2018, M. B a été condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger à l’égard de son ex épouse, d’autre part, que par un arrêt rendu par la cour d’assises du département du Var du
30 novembre 2024, M. B a été condamné à une peine de onze années de réclusion criminelle pour des faits de viol commis sous la menace d’une arme et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Au cours de son incarcération, il a également fait l’objet de trois procédures disciplinaires. Dans ces conditions, le préfet du Var a pu légalement estimer que M. B représente une menace grave pour l’ordre public.
6. Par un jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 21 avril 2021, le divorce avec son épouse, mère de leurs enfants, a été prononcé aux torts exclusifs de M. B. L’autorité parentale sur les enfants a été confiée exclusivement à la mère. M. B a été condamné au versement d’une pension alimentaire à hauteur de 200 euros, qu’il n’exécute pas. Par ailleurs, le requérant, qui serait entré en France le 24 novembre 2013 selon les écritures en défense du préfet du Var, ne démontre ni l’intensité de ses liens avec ses enfants, qui, selon le rapport d’informations rédigé par l’administration pénitentiaire le 6 janvier 2022, ne lui avaient pas rendu visite depuis son incarcération, ni la preuve qu’il contribue effectivement à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. Au demeurant, aucun droit de visite ne lui a été accordé par le juge aux affaires familiales dans sa décision du 21 avril 2021, laquelle mentionne « En l’espèce, le silence de Monsieur C B au cours de la présente procédure traduit sa volonté de ne pas s’investir outre mesure dans la vie des enfants (..) ». A outre, s’il allègue avoir travaillé en France, il ne démontre aucune insertion professionnelle ou sociale ni sur le territoire ni durant son incarcération. Il n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où selon le rapport du centre pénitencier, résideraient ses demi-frères et demi-sœurs, et ne fait état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu’il poursuive sa vie au Sénégal. En estimant, sur la base de ces éléments et compte tenu de la gravité des faits à l’origine de sa condamnation, que la présence de M. B constituait une menace à l’ordre public justifiant une mesure d’expulsion, le préfet du Var n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2022 portant expulsion du territoire français.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2201143
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