Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 13 mars 2025, n° 2501023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme C B demande au juge des référés de révoquer la décision du 21 janvier 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-Vaast-de-Longmont a refusé de faire droit à sa demande de dérogation à la carte scolaire en vue de l’inscription de son enfant A B à l’école Charlemagne, en section maternelle.
Elle soutient que :
— mère célibataire, elle ne dispose d’aucun soutien familial pour l’aider dans l’éducation et l’accompagnement quotidien de son enfant ;
— sa situation professionnelle de cadre commercial rend sa présence au périscolaire à 19h00 impossible ;
— la décision contestée porte atteinte à l’équilibre de sa famille et met en péril la conservation de son emploi et la stabilité financière de son foyer ;
— l’élue municipale chargée de son dossier a influencé la position des autres membres du conseil municipal ;
— l’attitude manifestée par cette élue porte une grave atteinte à sa dignité et à ses droits fondamentaux, en plus d’être constitutive d’une violation du principe d’équité dans le traitement des dossiers ;
— la décision attaquée ne respecte pas le cadre légal prévu et ne repose sur aucune analyse objective de la situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’office du juge des référés :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Sur la requête de Mme B :
4. Par la requête susvisée, Mme B demande au juge des référés de révoquer la décision du 21 janvier 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-Vaast-de-Longmont a refusé de faire droit à sa demande de dérogation à la carte scolaire en vue de l’inscription de son enfant A B à l’école Charlemagne, en section maternelle.
5. Toutefois, cette requête ne précise pas le fondement sur lequel Mme B saisit le juge des référés. Ainsi, la requérante ne met pas ce dernier à même de pouvoir statuer sur le bien-fondé de sa demande. Il appartient néanmoins au juge des référés, saisi d’une requête rédigée par un particulier sans le secours d’un avocat, de l’interpréter de manière libérale.
6. D’une part, à supposer que Mme B ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, c’est-à-dire en
référé-suspension, elle ne joint aucune requête distincte à fin d’annulation de la décision contestée. Par suite, en application du second alinéa de l’article R. 522-1 précité du même code, sa requête en référé-suspension doit être rejetée comme irrecevable.
7. D’autre part, à supposer que Mme B ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, c’est-à-dire en
référé- liberté, elle ne justifie d’aucune circonstance caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les
quarante-huit heures. Au surplus, aucune liberté fondamentale n’est invoquée par Mme B dans ses écritures, celle-ci se bornant à faire valoir que la décision litigieuse porterait une grave atteinte à sa dignité et à ses droits fondamentaux.
8. Enfin, à supposer que Mme B ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, c’est-à-dire en référé mesure utile, cette demande fait obstacle à l’exécution de la décision susmentionnée du 21 janvier 2025, en violation des dispositions de l’article L. 521-3.
9. Ainsi, quelle que soit l’interprétation des écritures de Mme B, celles-ci doivent être rejetées dans tous les cas de figure. Il en résulte que la requête en référé de Mme B doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Amiens, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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