Non-lieu à statuer 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2026, n° 2604062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 20 juillet 2024 au 19 juillet 2025, qu’il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 21 mai 2025, qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 20 novembre 2025 au 19 février 2026 lui a été délivrée, que cette attestation n’a pas été renouvelée malgré ses multiples relances, que cette circonstance le place dans une situation irrégulière menaçant son emploi ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle apparait comme l’unique voie de droit pour défendre ses intérêts ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A….
Il fait valoir que M. A… s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 mars 2026 au 12 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 14 septembre 1992, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 20 juillet 2024 au 19 juillet 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 21 mai 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Val-d’Oise a délivré à M. A… une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 mars 2026 au 12 juin 2026. Le requérant, qui n’a pas répliqué, ne conteste pas l’existence de ce document de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
M. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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