Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2402866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Arif, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial introduite au bénéfice de ses deux filles ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de faire droit à sa demande de regroupement familiale introduite au bénéfice de ses deux filles sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les actes d’état civil de ses enfants et les documents administratifs produits à l’appui de sa demande ne présentent pas de caractère frauduleux ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Garros.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant centrafricain, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 17 janvier 2025. Il a sollicité le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de ses deux filles, C… et D…. Par une décision du 15 mai 2024, dont M. A… demande l’annulation, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ».
3. La décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait notamment état des anomalies identifiées sur les actes d’état civil et les jugements supplétifs relatifs aux filles du requérant. Elle comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles son auteur a entendu se fonder. Elle est ainsi suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil » et aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil (…) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
5. La force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Loiret a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial introduite par M. A… au motif de l’inauthenticité des jugements supplétifs d’actes de naissance et des actes de naissances des enfants C… et D….
7. Concernant l’enfant C…, la préfète fait valoir d’une part que le prénom de la mère de cette enfant est différent entre le jugement supplétif et l’acte de naissance, et d’autre part, que le nom de famille de la mère est écrit en trois mots dans le jugement supplétif, alors qu’il est écrit en deux mots sur l’acte de naissance. En outre, la préfète indique que le certificat médical d’âge apparent ayant servi de fondement à la détermination de l’âge de l’enfant C… a été établi postérieurement au jugement supplétif. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que le prénom de la mère de l’enfant C… soit différent sur le jugement supplétif et l’acte de naissance, il est en revanche exact que le nom de la mère est reproduit en trois mots sur le jugement supplétif et seulement deux sur l’acte de naissance. Par ailleurs, il est constant que le certificat d’âge apparent, versé aux débats par M. A…, est daté du 2 mars 2023 et a donc été établi postérieurement au jugement supplétif du 22 août 2018.
8. Concernant l’enfant D…, la préfète indique aux termes de la décision attaquée que le prénom de la mère est indiqué dans le jugement supplétif et non dans l’acte de naissance retranscrivant ce dernier. Il indique également que le nom de famille de la mère est écrit en trois mots dans le jugement supplétif alors qu’il est écrit en deux mots sur l’acte de naissance. La préfète mentionne par ailleurs que les prénoms du greffier sur le jugement supplétif sont inversés dans les mentions de la composition du tribunal et le tampon de ce dernier. Enfin, la préfète mentionne que le jugement supplétif de l’enfant D… comporte le même numéro d’acte que l’acte de naissance de l’enfant C…. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que les numéros des actes susmentionnés soient identiques, l’ensemble des autres anomalies mentionnées par la préfète sont toutefois établies. Par ailleurs, le prénom de la mère de l’enfant sur l’acte de naissance de cette enfant présente une rature et une correction au crayon rouge.
9. Il ressort de l’ensemble de ces anomalies, alors que par ailleurs, le service en charge de la lutte et la détection des fraudes dans le Loiret a émis un avis défavorable quant au caractère authentique de ces documents, que la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les actes d’états civil des enfants C… et D… ne présentaient pas de caractère authentique.
10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… n’établit pas, en l’état du dossier, son lien de filiation avec les enfants pour le bénéfice desquelles il sollicite la procédure de regroupement familial. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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