Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 24 déc. 2025, n° 2500890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier 2025 et 16 mai 2025, sous le numéro 2500890, Mme A… B…, représentée par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « parent d’enfant malade », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « parent d’enfant malade » dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé révélant un défaut d’examen particulier au regard de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 425-10 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il méconnaît de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit un mémoire et des pièces, enregistrés le 3 juin 2025, en qualité d’observateur dans la présente instance en application de l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont été communiqués aux parties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme concluant, à titre principal, au non-lieu à statuer, en tout état de cause, au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 novembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, sous le numéro 2506311, Mme A… B…, représentée par Me Chartier demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 1 an et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « parent d’enfant malade » dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisit le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’une nouvelle demande d’avis médical ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-10 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant délai de départ de trente jours :
- elle méconnait l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit un mémoire et des pièces, enregistrés le 7 août 2025, en qualité d’observateur dans la présente instance en application de l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont été communiqués aux parties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 novembre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Salvage, président rapporteur ;
- les observations de Me Chartier pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante arménienne née le 27 août 1979, est entrée en France en 2023 sous couvert d’un visa Schengen délivré par les autorités grecques valable du 1er février 2023 au 26 février 2023. Le 27 octobre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides lui a refusé la reconnaissance du statut de réfugiée et le bénéfice de la protection subsidiaire, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 janvier 2024. Par deux arrêtés des 6 janvier et 25 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « parent d’enfant malade » l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2500890 et 2506311 concernent la situation d’une même requérante et présentent des questions connexes. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 6 janvier 2025 du préfet des Bouches statue sur la même demande et comporte exactement les mêmes motifs que l’arrêté du 25 février 2025. En édictant ce nouvel arrêté, le préfet, qui le fait valoir en défense, doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré l’arrêté contesté du 6 janvier 2025 par une décision de même portée qui s’y substitue. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n°2500890.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 février 2025 :
4. Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
5. Il ressort des pièces du dossier, que le préfet se fonde sur un avis du collège de médecin de l’OFII daté du 4 octobre 2024 sur l’état de santé du fils de la requérante, Avet Paturyan. La requérante soutient à bon droit que l’examen de sa situation par le préfet revêt un caractère incomplet, en se fondant uniquement sur ce seul avis, sans tenir compte de la rechute de l’état de santé de son fils, postérieurement à cet avis, dont Mme B… apporte suffisamment d’éléments de nature à établir l’évolution défavorable, notamment en versant au dossier le relevé des nombreux rendez-vous et certificats médicaux faisant état d’une nouvelle chimiothérapie pour la période comprise entre le 1er janvier et le 3 avril 2025. Elle établit également avoir informé le préfet de ces éléments, par deux courriels envoyés respectivement le 12 novembre et le 17 décembre 2024. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation, en s’abstenant de solliciter un nouvel avis de l’OFII, et le moyen doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 février 2025 en litige en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard aux motifs du présent jugement, son exécution implique que le préfet des Bouches-du-Rhône examine à nouveau la situation de Mme B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
8. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chartier, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu à statuer sur la requête n°2500890.
Article 2 : L’arrêté du 25 février 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans le délai d’un mois.
Article 4 : L’État versera à Me Chartier la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2506311 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à Me Chartier et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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