Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 6 nov. 2025, n° 2501284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501284 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, Mme C… B… et M. A… B… demandent au tribunal :
1°) de condamner l’entreprise « Les chantiers des côtes et de la Woëvre » à leur verser chacun une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner la commune de Marchéville-en-Woëvre à leur verser chacun une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la commune de Marchéville-en-Woëvre à procéder à l’extraction de la souche et des racines de l’arbre abattu et de replanter un if de trois mètres de hauteur en lieu et place.
Ils soutiennent qu’ils n’ont pas été informés que l’if qu’ils ont planté devant les fenêtres de leur habitation allait être abattu ; que la maire de la commune ne pouvait procéder à l’abattage sans avoir obtenu du tribunal administratif une autorisation ; qu’une autorisation d’occupation à titre précaire et révocable ne peut être retirée à son bénéficiaire que pour des motifs d’intérêt général tenant notamment à la salubrité ou à la sécurité publique ; que le maire ne doit pas porter une atteinte excessive aux droits des riverains ainsi que l’indique l’ouvrage « les usoirs en Moselle » établi par le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de la Moselle ; qu’ils sont fondés à demander l’indemnisation de leurs préjudices moraux et financiers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
D’une part, Mme et M. B… ne peuvent utilement se prévaloir de la codification des usages locaux adoptée par délibération du conseil général de la Moselle le 9 janvier 1961, qui définit la notion et le régime de l’usoir, dès lors que la commune de Marchéville-en-Woëvre se situe en Meuse. Ils ne peuvent pas davantage, et en tout état de cause, se prévaloir d’un document, dépourvu de caractère réglementaire, établi par le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de la Moselle.
D’autre part, de nombreux villages de l’est de la France comportent, entre les limites de la voie publique et celles des propriétés privées construites de part et d’autre de la voie, des dépendances domaniales traditionnellement appelées usoirs. En raison de l’usage auquel ils sont affectés, les usoirs, qui répondent aux besoins propres des riverains comme à ceux des non riverains qui peuvent y circuler, font partie du domaine public communal. Les droits coutumiers d’usage attachés à ces usoirs, qui comprennent, pour les riverains, le droit d’utiliser cette partie du domaine public comme chemin d’accès vers leurs immeubles et la possibilité d’y déposer ce qui est nécessaire à leur exploitation sans que cette utilisation interdise de façon permanente la circulation des autres usagers, ne sauraient faire obstacle à la faculté dont dispose l’autorité administrative, gestionnaire du domaine public, de procéder, dans un but d’intérêt général, aux aménagements requis de ces parties du domaine public.
Il est constant que l’arbre abattu par l’entreprise « Les chantiers des côtes et de la Woëvre » à la demande de la commune de Marchéville-en-Woëvre était implanté sur un usoir, appartenant au domaine public de la commune. Contrairement à ce que soutiennent Mme et M. B…, la maire de la commune n’avait pas à solliciter l’autorisation du tribunal administratif pour procéder à l’abattage de cet arbre. Par ailleurs, les requérants n’établissent pas ni même n’allèguent être titulaires d’une autorisation temporaire d’occupation du domaine public. Ils ne peuvent donc utilement soutenir que la maire de la commune n’était pas en droit de procéder au retrait d’une telle autorisation sans un motif d’intérêt général ou sans les avoir préalablement informés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme et M. B…, qui ne comporte que des moyens inopérants, peut être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et à M. A… B….
Fait à Nancy, le 6 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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