Annulation 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 25 avr. 2023, n° 2104411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2104411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu l’ordonnance n°448636, 448637, 448638 et 448909 du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat en date du 16 février 2021 ordonnant que le jugement de la requête présentée par le syndicat des fournisseurs indépendants de casinos soit attribué au tribunal administratif de Paris.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le
18 février 2021, le syndicat des fournisseurs indépendants de casinos, représenté par Me Massoni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté pris par le ministre de l’intérieur le 28 août 2018, par lequel il a agréé la société DRGT France en qualité de société de fourniture et de maintenance des appareils de jeux définis à l’article 68-1 de l’arrêté du 14 mai 2007
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative;
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 68-5 3° de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, car la société DRGT France ne procède pas à la commercialisation, la mise en service ou la maintenance de machine à sous et que par conséquant son dossier de demande d’agrément n’était pas conforme à l’article 68-5-3 ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 68-4 de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, car la société DRGT France ne dispose pas d’une expérience en matière d’électronique ayant pour objet exclusif la fourniture, la mise en service et la maintenance des marques de machines agréées ou y consacrant une part de leurs activités au sein d’un département spécifique ;
— la société DRGT France ne peut pas participer à la coopérations des SFM avec les pouvoirs publics prévu par l’article 68-30 de l’arrêté du 14 mai 2007.
Par un mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris, le
18 février 2021, la société Data Rush Gaming Technology France (DRGT France) représentée par Me Drain conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge du syndicat des fournisseurs indépendants de casinos la somme de 6000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable en raison de l’absence de qualité pour agir du syndicat des fournisseurs indépendants de casinos et qu’en tout état de cause les moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le
18 février 2021, le ministre de l’intérieur s’en remet à la sagesse du tribunal.
Par une ordonnance du 20 juillet 2021, la clôture d’instruction a été fixée au
3 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— les conclusions de M. A ;
— et les observations de Me Massoni pour le syndicat des fournisseurs indépendants de casinos et de Me Bouguettaya, substituant Me Drain, pour la société DRGT France.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre de l’intérieur a, par un arrêté le 28 août 2018, agréé la société DRGT France en qualité de société de fourniture et de maintenance des appareils de jeux définis à l’article 68-1 de l’arrêté du 14 mai 2007. Le syndicat des fournisseurs indépendants de casinos demande au tribunal l’annulation du 1er article de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code du travail : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ». Aux termes de l’article L. 2132-3 du même code : « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. / Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. ».
3. La société DGRT France fait valoir, en défense, que le syndicat des fournisseurs indépendants de casinos n’a pas d’intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance. Il résulte des dispositions précitées que tout syndicat professionnel peut utilement, en vue de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation d’une décision administrative, se prévaloir de l’intérêt collectif que la loi lui donne pour objet de défendre, dans l’ensemble du champ professionnel et géographique qu’il se donne pour objet statutaire de représenter, sans que cet intérêt collectif ne soit limité à celui de ses adhérents. Dans ce cadre, l’intérêt pour agir d’un syndicat ou d’une union de syndicats en vertu de cet intérêt collectif s’apprécie au regard de la portée de la décision contestée.
4. En l’espèce, il résulte des statuts du syndicat des fournisseurs indépendants de casinos précisent qu’il regroupe « les Société de Fourniture et de Maintenance (SFM) régies par les dispositions de l’article 67-4 à 67-9 de l’arrêté du 14 mai 2007 » ainsi que « les personnes physiques ou morales ayant pour activité de vendre aux casinos des matériels spécifiques à leur activité ou de leur fournir des services spécifiques liées à leur activité » et que son but est de « représenter et défendre les intérêts économiques et commerciaux de ses membres, tant auprès des tribunaux que de toute administration ». L’intérêt collectif ne faisant pas de doute, le syndicat des fournisseurs indépendants de casinos justifie ainsi d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la décision en litige, en tant qu’elle a agréé la société DRGT France en qualité de société de fourniture et de maintenance des appareils de jeux définis à l’article 68-1 de l’arrêté du 14 mai 2007. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’article 1er de l’arrêté du 28 août 20218 du ministre de l’intérieur et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête :
5. Aux termes de l’article 68-4 de de l’arrêté du 14 mai 2007: « L’agrément prévu au 2° de l’article 68-2 du présent arrêté est sollicité par des sociétés de droit français disposant d’une expérience en matière d’électronique ayant pour objet exclusif la fourniture, la mise en service et la maintenance des marques de machines agréées ou y consacrant une part de leurs activités au sein d’un département spécifique. Elles sont dénommées sociétés de fourniture et de maintenance (SFM). »
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté en défense que la société DRGT France ne présente pas d’expérience en matière d’électronique ayant pour objet exclusif la fourniture, la mise en service et la maintenance des marques de machines agréées ou y consacrant une part de leurs activités au sein d’un département spécifique.
7. Le 3° de l’article 68-5 de l’arrêté du 14 mai 2007 impose également au pétitionnaire de l’agrément en qualité de société de fourniture et de maintenance de produire un dossier comportant la « présentation des modèles de machines dont la commercialisation, la mise en service et la maintenance sont assurées ». Or, la société DRGT ne conteste pas que son dossier de candidature pour l’agrément ne comportait pas de présentation de modèles de machines à sous. Le dossier n’était ainsi pas complet.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des fournisseurs indépendants de casinos est fondé à demander l’annulation de l’article 1er de l’arrêté attaqué.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au syndicat des fournisseurs indépendants de casinos de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés devant le tribunal administratif de Paris et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du syndicat des fournisseurs indépendants de casinos, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions de la société DRGT France au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté du 28 août 2018 du ministre de l’intérieur est annulé.
Article 2 : L’Etat versera au syndicat des fournisseurs indépendants de casinos la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
Article 3 : Les conclusions de la société DRGT France au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des fournisseurs indépendants de casinos, à la SARL DRGT France et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La rapporteure,
T. B
La présidente
V. HERMANN JAGER
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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