Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 févr. 2026, n° 2500857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Vray, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre la préfète du Rhône, et ce dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de 10 ans mention « vie privée et familiale »,à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel mention « vie privée et familiale », et à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2025, Mme B… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête et maintenir sa demande au titre des frais liés au litige à hauteur de 900 euros à son profit et à hauteur de 300 euros au profit de son conseil.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire du 24 juin 2025, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête de Mme B… présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté .
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Vray et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 février 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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