Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mars 2025, n° 2503321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503321 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. A B, représenté par Me Nataf, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée par la préfète de l’Essonne à son droit de poursuivre ses études, à son droit au travail et lui délivrer son titre de séjour ou tout autre document qui lui permettra d’être maintenu dans ses droits ;
2°) de prononcer toutes les mesures nécessaires de la préfète de l’Essonne et notamment de faire une proposition qui le maintiendra dans ses droits à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard tant qu’il n’aura pas récupéré de récépissé ou tout autre document le maintenant dans ses droits, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est entré en France en 2007 à l’âge de deux ans accompagné de sa famille et a été titulaire de janvier 2015 à janvier 2020 d’un document de circulation pour étranger mineur ; il a été bénéficiaire d’un titre de séjour, valable du 13 mars 2024 au 12 mars 2025, pour un motif erroné de « victime de violences conjugales » ;
— la condition de l’urgence est remplie car il est inscrit en BTS Bâtiment en alternance et sa session d’examen débute le 31 mars 2025 et il a été suspendu de son contrat d’apprentissage depuis le 13 mars 2025 ;
— son droit au travail est méconnu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. En l’espèce, M. A B, ressortissant colombien né le 6 octobre 2005, est actuellement inscrit en BTS Bâtiment en alternance. Si l’intéressé soutient que sa session d’examen débute le 31 mars 2025, il n’établit toutefois pas et ne justifie pas davantage que la communication de son titre de séjour serait à ce stade requise pour cette session d’examen. Par suite, M. B ne justifie pas dans la présente instance d’une situation d’urgence particulière, au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder les libertés fondamentales dont il se prévaut soit prise dans le très bref délai de 48 heures prévu à cet article.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 26 mars 2025.
Le juge des référés
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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