Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 6 mars 2025, n° 2410545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410545 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 22 octobre 2024 et le 14 février 2025, M. A B, représenté par Me Koko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer le titre de séjour demandé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté critiqué ;
— la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
— le rejet de sa demande de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité du refus de titre qui lui est opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ;
— l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant son pays de destination, qui méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 octobre 2024.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 21 décembre 1992 entre la République française et la République du Bénin relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gille ;
— et les observations de Me Koko pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant béninois né en 1991 et entré en France au mois de septembre 2023 en vue d’y poursuivre des études, M. B conteste l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté du 30 juillet 2024 a été signé par Mme C, directrice des migrations et de l’intégration, en vertu de la délégation de signature que la préfète du Rhône lui a donné par un arrêté du 15 mai 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 30 juillet 2024 doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-béninoise de 1992 visé ci-dessus « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage (et) de la possession de moyens d’existence suffisants () ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ».
4. Traduisant un examen particulier de la situation de M. B, l’arrêté attaqué fait en particulier état du fondement de la demande de titre de séjour du requérant et du parcours universitaire de celui-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant doit être écarté.
5. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de son titre de séjour formée par M. B à l’issue de sa 1ère année d’études de master d’études hispaniques, la préfète du Rhône s’est fondée, comme il lui appartenait de le faire, sur l’absence de progression de l’intéressé dans son cursus universitaire en relevant spécifiquement que le souhait exprimé par M. B de ne pas poursuivre ce cursus au titre de l’année universitaire 2024-2025 et de se réorienter vers une formation d’aide-soignant de niveau baccalauréat traduisait une régression dans son parcours. Si M. B fait valoir qu’ayant validé une partie de son année de master, son projet consistait en réalité à suivre simultanément les deux formations concernées et soutient qu’il avait produit dans son dossier de demande les documents relatifs à son admission en vue d’une réinscription en 1ère année de master, le courrier du 19 juillet 2024 adressé par le requérant aux services de la préfecture du Rhône instruisant sa demande de titre de séjour faisait état sans ambiguïté d’un abandon par M. B de ses études hispaniques en raison de l’inadaptation de sa formation initiale aux exigences de ce cursus et de son souhait d’une réorientation vers une formation d’aide-soignant. Dans ces conditions et sans qu’il puisse utilement de prévaloir des explications complémentaires qu’il a présentées au soutien de son recours gracieux formé contre l’arrêté du 30 juillet 2024, M. B n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône s’est méprise sur sa situation et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Eu égard aux motifs de l’arrêté en litige et à l’objet du titre de séjour qu’il a sollicité en qualité d’étudiant, M. B ne saurait utilement se prévaloir de ces stipulations pour soutenir que le refus critiqué porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Les circonstances dont le requérant fait état et tirées de son sérieux et de ses projets professionnels ne suffisent pas davantage pour considérer que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. B.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qu’il conteste entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
8. Eu égard à ce qui précède, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée entache d’illégalité la décision fixant son pays de destination.
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». S’il soutient que son éloignement méconnaît ces stipulations, M. B se borne à mettre en doute l’examen par l’autorité préfectorale des risques encourus dans les pays susceptibles de l’accueillir sans assortir lui-même le moyen qu’il soulève de précisions relatives aux risques auxquels l’exposerait un retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté de la préfète du Rhône du 30 juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 6 mars 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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