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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 10 sept. 2025, n° 2502682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août 2025 et 4 septembre 2025, M. A C, représenté par Me Le Blanc, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet de l’Orne a fixé le pays d’éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Le Blanc, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code pénal ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a délégué Mme Absolon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Collet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère,
— et les observations de Me Le Blanc, avocate de M. C, qui demande à ce qui lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, et qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet de l’Orne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien déclarant être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2016, est actuellement incarcéré au centre de détention d’Argentan. Il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 6 mars 2018 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance. Par un jugement du 12 septembre 2019, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis en récidive, refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, usage illicite de stupéfiants, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité en récidive et transport sans motif légitime d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie C en récidive. Par un jugement rendu le 13 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Nantes, il a été condamné à une peine de six mois et une interdiction de territoire français pour une durée de deux ans pour des faits de tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive, non-respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule sans permis. La cour d’appel de Rennes a prononcé, le 5 novembre 2021, une peine de neuf mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite de véhicule terrestre à moteur malgré une interdiction judiciaire et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Par un arrêt du 31 janvier 2023, l’intéressé a été condamné par la cour d’appel de Rennes à une peine de sept mois d’emprisonnement pour des faits de recel de biens provenant d’un vol en récidive et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance. Le 5 avril 2023, le tribunal correctionnel de Nantes l’a condamné à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de vols aggravé par deux circonstances en récidive, recel de bien provenant d’un vol en récidive, tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation en résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire. Enfin, M. C a été condamné le 10 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de de neuf mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation en récidive, recel de bien provenant d’un vol en récidive et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie en récidive. Par un arrêté du 20 août 2025, dont M. C demande l’annulation, le préfet de l’Orne a fixé le pays de son éloignement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. C le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 2025-06-20 du même jour, le préfet de l’Orne a donné délégation à M. B D, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du bureau de l’intégration et de l’immigration, et notamment les « arrêtés fixant le pays de renvoi ». Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. / () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
7. Et enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En l’espèce, les conséquences d’une mesure d’éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. C résultent de la décision judiciaire d’interdiction du territoire dont il a fait l’objet le 13 janvier 2021, et non de la décision en litige par laquelle le préfet s’est borné à fixer le pays de renvoi en exécution de cette peine complémentaire. Dès lors, le requérant ne saurait utilement invoquer une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa vie personnelle et familiale.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Si le requérant soutient que le défaut de prise en charge adéquate de son état de santé en Algérie méconnait les stipulations précitées, il ne l’établit pas. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l’Orne.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. ABSOLON
La greffière,
Signé
C. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. COLLET
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