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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2500132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025 sous le n°2500132, Mme C B, représentée par Me Segaud-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Ardennes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 janvier 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025 sous le n°2500133, M. D A, représenté par Me Segaud-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet des Ardennes l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’une irrégularité de procédure, en ce que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui a pas été joint ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation de son état de santé ;
— la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Ardennes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Torrente, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme B, ressortissants de nationalité ivoirienne nés respectivement le 20 décembre 1994 et le 1er janvier 1986, sont entrés sur le territoire français le 26 octobre 2022 selon leurs déclarations. Le 28 novembre 2023, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l’asile. Par des décisions du 3 juillet 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes. Par des décisions du 21 octobre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé ces décisions. Par des arrêtés des 3 et 4 décembre 2024 le préfet des Ardennes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B, a fait obligation aux intéressés de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retourner sur ledit territoire pour une durée d’un an. Les intéressés demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
2. En premier lieu, par un arrêté du 19 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 avril 2024, le préfet des Ardennes a donné délégation à M. Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture des Ardennes et signataire des arrêtés attaqués, à l’effet de signer les mesures relevant de la réglementation des étrangers en matière de droit au séjour et d’éloignement du territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. En troisième lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doive être joint à un arrêté portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une irrégularité procédurale pour ce motif doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B sur le fondement de l’article L. 425-9 cité au point précédent, le préfet des Ardennes s’est approprié les termes de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 7 mars 2024 qui a estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une extrême gravité et lui permettant de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si Mme B soutient souffrir d’une hépatite B et justifie ainsi de la gravité de son état de santé, les éléments médicaux qu’elle produit ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par ces autorités sur son état de santé ni sur sa capacité à voyager à destination de son pays d’origine. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Les requérants soutiennent qu’ils sont entrés ensemble sur le territoire français le 26 octobre 2022 et qu’ils sont parents d’un enfant mineur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que leur présence en France, où ils sont dépourvus de toute attache familiale, est récente. En outre, ils n’établissent pas, ni même n’allèguent, être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine dans lequel ils ont vécu l’essentiel de leur vie et où il n’existe aucun obstacle à la reconstitution de leur foyer. Par ailleurs, compte tenu de ce qui est dit au point 6, il ressort des pièces du dossier que l’état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une extrême gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine dans lequel il n’est pas établi qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement adapté à ses besoins. Enfin, les intéressés ne justifient d’aucun emploi ni perspective d’embauche. Ainsi, compte tenu des conditions et de la durée de leur séjour en France, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Ardennes a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté contesté. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués font obligation aux intéressés de se présenter tous les samedis entre 8h00 et 12h00 à la gendarmerie de Vrigne-aux-Bois, pendant la durée du délai de départ volontaire, pour remettre leur passeport ou la preuve de leurs démarches de demande de passeport et indiquer leurs diligences dans la préparation de leur départ. En se bornant à soutenir que cette mesure est particulièrement contraignante et méconnaît les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits l’homme et des libertés fondamentales, les requérants n’assortissent pas leurs allégations des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 4 décembre 2024 pris à leur encontre par le préfet des Ardennes. Doivent, par voie de conséquence, être rejetées leurs conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2500132 et n° 2500133 de Mme B et de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. D A, et au préfet des Ardennes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. TORRENTELe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au Préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2500132, 2500133
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