Désistement 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 2 juin 2025, n° 2300177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 janvier 2023, le 1er mars 2023 et le 15 mai 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Celles-sur-Plaine a refusé de lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 8 février 2023 et le 23 juin 2023, la commune de Celles-sur-Plaine informe le tribunal de ce qu’un accord amiable a été trouvé avec le requérant et qu’un certificat d’urbanisme opérationnel lui a été délivré.
Par courrier en date du 24 avril 2025, le tribunal a demandé au requérant, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. La commune de Celles-sur-Plaine ayant informé le tribunal qu’un certificat d’urbanisme opérationnel a été délivré le 17 avril 2023 à M. A, celui-ci a été invité, par courrier du 24 avril 2025, réceptionné le 26 avril 2025, à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d’un mois, et a été informé qu’à défaut il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, M. A doit être regardé comme s’étant désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Celles-sur-Plaine.
Fait à Nancy, le 2 juin 2025.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2300177
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