Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 20 oct. 2025, n° 2402422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, sous le numéro 2402422, M. D… G… E…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de D… B… E…, représenté par Me Mezghani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Lomé (Togo) refusant de délivrer à D… B… E… un visa de court séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et les dispositions des articles L.232-1, L.233-l et R.221-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’identité du demandeur et son lien de filiation avec un ressortissant de l’Union européenne sont établis par les documents d’état civil produits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, sous le numéro 2402423, M. D… G… E…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de A… E…, représenté par Me Mezghani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Lomé (Togo) refusant de délivrer à A… E… un visa de court séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et les dispositions des articles L.232-1, L.233- let R.221-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’identité du demandeur et son lien de filiation avec un ressortissant de l’Union européenne sont établis par les documents d’état civil produits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
Des visas de court séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen non français de l’Union européenne ont été sollicités auprès de l’autorité consulaire française à Lomé (Togo) pour les jeunes D… C… E… et A… E…, ressortissants togolais. Ces demandes ont été rejetées par des décisions du 7 septembre 2023. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, le sous-directeur des visas a, par une décision du 7 décembre 2023, refusé à son tour de délivrer les visas sollicités. M. D… G… E…, ressortissant belge qui se présente comme le père des demandeurs de visa, demande l’annulation de cette décision.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2402422 et 2402423 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre des décisions consulaires dont il a été saisi, le sous-directeur des visas s’est fondé sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits, notamment l’acte de naissance de Mme F…, présentée dans le dossier de demande de visa comme la mère des jeunes D… C… E… et A… E…, et les pièces transmises pour les compléter, ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité de l’intéressée et de fait, celle des enfants D… B… E… et A… E… et leur lien avec M. D… G… E…, ressortissant de l’Union européenne.
D’une part, aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; (…) ». L’article L. 232-1 du même code dispose que : « (…) les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. (…) ». L’article L. 233-2 du même code dispose que : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-2 du même code : « Les documents permettant aux ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 200-4 d’être admis sur le territoire français sont leur passeport en cours de validité et un visa ou, s’ils en sont dispensés, un document établissant leur lien familial. (…) L’autorité consulaire leur délivre gratuitement, dans les meilleurs délais et dans le cadre d’une procédure accélérée, le visa requis sur justification de leur lien familial. Toutes facilités leur sont accordées pour obtenir ce visa. ».
Il résulte de ces dispositions, transposant la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, que les ressortissants d’un pays tiers membres de la famille d’un citoyen non français de l’Union européenne séjournant en France ont droit, lorsqu’ils ne disposent pas d’un titre de séjour délivré par un État membre de l’Union européenne portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union », et sous réserve que leur présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, à la délivrance d’un visa d’entrée en France, aux seules conditions de disposer d’un passeport et de justifier de leur lien familial avec le citoyen de l’Union européenne qu’ils entendent accompagner ou rejoindre en France.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Pour justifier de l’identité des demandeurs et de leur lien de filiation avec M. D… G… E… ont été produits les actes de naissance n° 231 et n° 2677, le premier établi pour D… C… E…, le second pour A… E…, faisant état de ce qu’ils sont nés de M. D… G… E… et Mme F…, respectivement le 22 décembre 2012 et le 27 juin 2020. Sont également produites les copies intégrales de ces actes, certifiées conformes le 27 juillet 2023 et, concernant l’acte de naissance n° 231, une attestation de vérification d’authenticité d’acte de naissance établie par le maire de la commune du Golfe 1, Bè-Est Afedomé (Togo). Si, comme le relève le ministre, l’acte de naissance de Mme F… a été pris en transcription d’un jugement supplétif rendu le 31 décembre 1991 mais n’a été transcrit à l’état-civil que le 22 octobre 2020 alors que l’article 31 de la loi n° 2009-010 relative à l’organisation de l’état-civil au Togo prévoit que « le dispositif de tout jugement (…) supplétif d’acte de naissance devenu définitif est transcrit d’office dans les mêmes formes à sa date, au dos de la souche sur le registre (…) de l’année où la déclaration aurait dû être faite », cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause le caractère authentique des actes, non critiqués par ailleurs, établis pour D… C… et A… E…. Ainsi, l’identité des demandeurs et les liens de filiation allégués doivent être regardés comme établis. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en la fondant sur le motif rappelé au point 3.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen des requêtes, que M. E… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que des visas de court séjour soit délivrés à D… C… E… et A… E…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de trois mois suivant sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. E… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 7 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer à D… C… E… et à A… E… un visa de court séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. E… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… G… E… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, présidente,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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