Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2401543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 4 mars 2024 sous le n° 2401543, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la compétence de la signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 février 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête enregistrée le 11 mars 2024 sous le n° 2401793, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués sont infondés.
Par une décision du 19 août 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- et les observations de Me Berry, pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née en 1936, a été titulaire de trois cartes de résident valides du 22 février 1993 au 21 février 2003, du 22 février 2003 au 21 février 2013, puis du 22 février 2013 au 21 février 2023. Par les présentes requêtes qu’il convient de joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement, elle demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision implicite du Haut-Rhin refusant de renouveler sa carte de résident ainsi que la décision du 5 mai 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la requête enregistrée sous le n° 2401793 et la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et en particulier de l’attestation établie le 29 janvier 2023 par Mme B… que l’intéressée s’est présentée le 25 janvier 2023 au guichet de la préfecture de Colmar afin de solliciter le renouvellement de sa carte de résident qui expirait le 21 février 2023 et que, informé par Mme B… qu’elle s’était absentée plus de trois années du territoire français, l’agent de la préfecture l’a invitée à déposer une première demande de titre de séjour. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B… n’a finalement saisi la préfecture que d’une première demande de délivrance de titre de séjour en qualité « d’ascendant à charge d’un ressortissant Français ». Dès lors, le préfet du Haut-Rhin est fondé à faire valoir qu’aucune décision implicite rejetant une demande de renouvellement de la dernière carte de résident de Mme B… n’est née. Par suite, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée à la requête n° 2401793 et de la rejeter, pour ce motif, en toutes ses conclusions.
Sur la requête enregistrée sous le n° 2401543 :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a séjourné de manière continue et régulière en France depuis 1993, où vivent trois de ses enfants, tous de nationalité française ainsi que sa petite-fille, également ressortissante française. Alors que sa dernière carte de résident expirait le 21 février 2023, elle a envisagé d’en solliciter le renouvellement tout en informant les services de la préfecture qu’elle n’avait plus résidé sur le territoire français pendant plus de trois années. Pour ce motif, les services de la préfecture, qui auraient pourtant seulement pu adopter à son encontre une décision portant retrait de sa carte de résident, comme le prévoient les dispositions du 6° de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ont alors invité Mme B… à ne pas solliciter le renouvellement de sa carte de résident et à formuler une première demande de carte de résident en qualité d’ascendant à charge. Considérant qu’elle ne pouvait produire un visa de long séjour, comme exigé par les dispositions de l’article L. 423-11 du code, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande.
Il ressort cependant également des pièces du dossier que Mme B… a quitté le territoire français pour rejoindre son époux au Maroc afin de l’assister dans ses derniers jours et que, à la suite de son décès survenu le 6 décembre 2019, elle n’a pas rejoint immédiatement la France compte tenu tant des restrictions sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19 que des difficultés de l’intéressée pour voyager, liées à son état de santé. Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce et compte tenu en particulier de la durée de résidence en France de Mme B… où réside une grande partie de sa famille, de nationalité française, alors même qu’une de ses filles réside encore au Maroc, il y a lieu de considérer qu’en refusant de lui délivrer une carte de séjour, le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à solliciter l’annulation de la décision du 5 mai 2023.
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros hors taxe à verser à Me Berry en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
La décision du 5 mai 2023 du préfet du Haut-Rhin est annulée.
Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
L’Etat versera à Me Berry une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête n° 2401793 est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C…, à Me Berry et au préfet du Haut-Rhin. Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,
Le Greffier
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