Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 oct. 2025, n° 2504223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au collège privé Institut Emmanuel d’Alzon, situé au Grau-du-roi, de lui communiquer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, les documents énumérés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du collège privé Institut Emmanuel d’Alzon une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. ». Aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R.311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité la communication de plusieurs documents au collège privé Institut Emmanuel d’Alzon, situé au Grau-du-roi, par courriel, les 11 et 29 septembre 2025. En application des dispositions citées au point 3, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’établissement scolaire pendant plus d’un mois. Dans ces conditions, les mesures demandées en référé par M. B… aboutiraient à faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de communication émise par le collège privé Institut Emmanuel d’Alzon. Ainsi, la condition tenant à l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative exigée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Dès lors, la demande visant à enjoindre, sous astreinte, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au collège privé Institut Emmanuel d’Alzon de lui communiquer plusieurs documents, ne peut qu’être rejetée.
5. M. B… étant la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit à ses conclusions présentées sur ce fondement. Par suite, elles ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au collège privé Institut Emmanuel d’Alzon du Grau-du-roi.
Fait à Nîmes, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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