Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 déc. 2024, n° 2329479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329479 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme A D E demande au tribunal d’annuler le titre de recette émis le 6 décembre 2023 pour l’Assistance publique -hôpitaux de Paris n°230844697066100 d’un montant de 1 879, 54 euros correspondant à une prise en charge du 5 octobre au 30 novembre 2023 pour frais de séjour à l’hôpital La Pitié – Salpêtrière.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens () qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien () ».
2. A l’appui de sa demande d’annulation du titre contesté pris pour le règlement de frais d’hospitalisation du 5 octobre au 30 novembre 2023, Mme D E doit être regardée comme invoquant le moyen tiré de ce que l’Assistance publique – hôpitaux de Paris a commis une erreur de fait dès lors qu’elle n’a pas été hospitalisée durant cette période. Toutefois, à l’appui de ce moyen, la requérant se borne à relever qu’une plante a été livrée à son domicile le 23 octobre 2023, en produisant à cet effet la facture d’une commande de fleuriste, par M. C B, indiquant « livraison prévue le 23 octobre 2023 Mme A D 28 rue des Fossés St Bernard 75005 Paris », et qu’elle a perdu sa carte vitale, en produisant à cet effet une déclaration sur l’honneur datée du 18 décembre 2023. Ce faisant, la requérante n’assortit son moyen que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien dès lors que ceux-ci ne constituent pas un commencement de preuve de ce qu’elle ne pouvait pas, matériellement, être hospitalisée à l’hôpital La Pitié – Salpêtrière à la période du 5 octobre au 30 novembre 2023.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D E, qui n’a pas été complétée par un mémoire exposant ou explicitant d’autres moyens dans le délai de recours contentieux, ne comporte qu’un unique moyen entrant dans le champ d’application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. La demande de Mme D E tendant à l’annulation du titre litigieux ne peut donc qu’être, sur ce fondement, rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D E.
Fait à Paris, le 17 décembre 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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