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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2312522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312522 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2023 et 4 janvier 2024, la société civile immobilière (SCI) Renaissance, représentée par Me Saintilan, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle a été privée d’un débat oral et contradictoire, lequel n’est pas attesté par un rapport d’entretien qui, selon la doctrine administrative, doit être rédigé à l’issue de chaque entrevue avec le vérificateur ;
— il n’y avait pas lieu de remettre partiellement en cause son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu’elle entre dans le champ d’application du b du 4° de l’article 261 D du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère ;
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Renaissance est propriétaire d’un immeuble sis 12 B avenue des lots communaux à Gennevilliers (93) constitué, outre de trois locaux commerciaux, de dix-sept logements loués à des personnes en situation précaire dans le cadre d’une convention la liant à la société Hôtel Service Plus, laquelle est une plateforme privée de réservation d’hébergements temporaires d’urgence. A la suite d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2022 et aux termes d’une proposition de rectification du 17 octobre 2022, l’administration a notamment estimé que cette activité de location non assortie de services para-hôteliers devait être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée et a, en conséquence, rectifié le coefficient de taxation et, par suite, le coefficient de déduction de la taxe au titre de l’ensemble de la période vérifiée. Les rappels de TVA correspondants, assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, ont été mis en recouvrement le 22 mars 2023. La SCI Renaissance a contesté les droits et pénalités ainsi mis à sa charge par une réclamation du 17 avril 2023, rejetée le 18 juillet 2023. La SCI Renaissance réitère ses prétentions devant le tribunal.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. ».
3. Le contribuable faisant l’objet d’une vérification de comptabilité ne doit pas, sous peine d’irrégularité de la procédure, être privé de la possibilité d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. Dans le cas où la vérification de comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux de son conseil ou du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
4. Il est constant, que les opérations de vérification se sont déroulées du 24 juin au 27 juillet 2022 dans les locaux de la société Soficom, cabinet d’expert-comptable de la SCI Renaissance, à la demande de son gérant, formulée par courriel du 20 juin 2022. Si la société requérante soutient qu’elle aurait été privée de la possibilité d’un débat oral et contradictoire, elle n’établit pas que le vérificateur se serait refusé à un tel débat alors qu’il résulte de l’instruction, notamment de la proposition de rectification du 17 octobre 2022, que le vérificateur est intervenu à cinq reprises, les 24 et 30 juin 2022 ainsi que les 8, 12 et 21 juillet 2022 puis qu’une réunion de synthèse s’est tenue dans les locaux de son expert-comptable en présence de Mme A, dûment mandatée. Par suite, et alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au vérificateur de rédiger un rapport à l’issue de chaque entretien, la société Renaissance n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’imposition dont procèdent les impositions en litige est irrégulière.
5. Par ailleurs, la SCI renaissance n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative BOI -CF-PGR-20-20, dès lors que, relative à la procédure d’imposition, elle n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
6. D’une part, aux termes de l’article 205 de l’annexe II au code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ». Aux termes de l’article 206 de cette même annexe : " III. – 1. Le coefficient de taxation d’un bien ou d’un service est égal à l’unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction / 2. Le coefficient de taxation d’un bien ou d’un service est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n’ouvrent pas droit à déduction. / 3. Lorsque le bien ou le service est utilisé concurremment pour la réalisation d’opérations imposables ouvrant droit à déduction et d’opérations imposables n’ouvrant pas droit à déduction, le coefficient de taxation est calculé selon les modalités suivantes : 1° Ce coefficient est égal au rapport entre : /a. Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d’affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; / b. Et, au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d’affaires afférent aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations () ".
7. D’autre part, aux termes de l’article 261 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : () 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation. / Toutefois, l’exonération ne s’applique pas : () b. Aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle () ».
8. Il est vrai, ainsi que le fait valoir la requérante, que le b. du 4° de l’article 261 D du code général des impôts est incompatible avec les objectifs de l’article 135 de la directive du 28 novembre 2006 en tant qu’il subordonne la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des activités de mise à disposition d’un local meublé ou garni à la condition que soient proposées au moins trois des quatre prestations accessoires qu’il énumère, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers. En revanche, ces dispositions demeurent compatibles avec les objectifs dudit article en tant qu’elles excluent de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. Il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’impôt, d’apprécier au cas par cas si un établissement proposant une location de logements meublés, eu égard aux conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale du séjour et les prestations fournies en sus de l’hébergement, se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.
9. Pour estimer que les opérations de location des dix-sept logements de l’immeuble dont la société requérante est propriétaire sis 12 B avenue des lots communaux à Gennevilliers ne sont pas assimilables aux prestations fournies par les entreprises du secteur hôtelier et, par suite ne relèvent pas de l’exception prévue au b du 4° de l’article 261 D du code général des impôts, à l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux locations de logements meublés, l’administration a estimé que la société Renaissance ne proposait pas des services comparables à ceux offerts par un établissement hôtelier.
10. La SCI Renaissance soutient qu’il ressort de la convention passée avec la société Hôtel Service Plus qu’elle exerce une activité para-hôtelière et allègue, en particulier, qu’elle offre une prestation de ménage et de fourniture de linge aux locataires. Toutefois, il résulte de l’instruction que la convention versée au dossier, datée du 25 octobre 2021, se borne à énoncer que la SCI Renaissance a pour obligation de maintenir l’immeuble « dans un état de salubrité correcte ». Par ailleurs, ni cette convention ni aucun autre document ne font mention de prestations accessoires à l’hébergement telles que le nettoyage des logements ou la fourniture de linge de maison ou n’évoque la possibilité de bénéficier d’un petit-déjeuner. En outre, l’administration relève, sans être contestée, que la SCI Renaissance ne disposait pas des moyens nécessaires à la réalisation de ces prestations. Enfin, outre que les factures adressées à la société Hôtel Service Plus ne mentionnent aucune TVA, la requérante ne conteste pas sérieusement s’être abstenue de déduire la TVA des factures d’achats de mobiliers et de téléviseurs. Dans ces conditions, et au vu de l’ensemble des circonstances énoncées ci-dessus, en application des dispositions précitées de l’article 261 D du code général des impôts, l’activité de location exercée par la société requérante, qui ne peut être regardée comme s’étant trouvée en concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières, doit être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée. C’est donc à bon droit que le service a, par voie de conséquence, rectifié le coefficient de déduction de la taxe de la période vérifiée.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société Renaissance et par voie de conséquence celles relatives aux frais de l’instance, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Renaissance est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Renaissance et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
Mme Froc, conseillère ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2312522
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