Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 6 nov. 2025, n° 2502629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, Mme B… A… conteste la décision en date du 3 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a refusé de lui délivrer un agrément en qualité d’assistante familiale.
Elle soutient qu’elle pense avoir de bonnes capacités réflexives et un bon positionnement professionnel ; qu’elle a une petite fille de trois ans qui se porte bien, qui est ravie de ce projet et qui vit au quotidien avec des enfants confiés ; qu’elle est entourée de plusieurs assistantes familiales au sein de sa famille et de ses connaissances, qui l’aident et la soutiennent dans ce projet ; que son conjoint n’a pas une adhésion superficielle à ce projet et est pleinement investi ; que la formation des assistants familiaux est là pour l’aider et la rassurer dans ses pratiques ; qu’elle a soif d’apprendre davantage sur ce métier et n’hésitera pas à faire appel à l’équipe disciplinaire qui l’entoure en cas de difficultés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / (…) L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne, (…) / Tout refus d’agrément doit être motivé ».
Pour refuser de délivrer à Mme A… l’agrément en qualité d’assistante familiale qu’elle sollicitait, le président du conseil départemental des Vosges s’est fondé sur les motifs tirés des capacités réflexives de l’intéressée insuffisantes, de son positionnement professionnel en termes de posture éducative inadapté, d’une représentation erronée du métier, du fonctionnement familial fragile et d’une adhésion superficielle du conjoint.
Si, aux termes de sa requête, Mme A… entend contester les motifs qui lui ont été ainsi opposés, elle se borne à le faire en des termes très généraux et non assortis de pièces justificatives. Ainsi, les moyens soulevés par la requérante ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nancy, le 6 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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