Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 août 2025, n° 2505137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, la commune d’Ax-les-Thermes, représentée par Me Lapuelle, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, en premier lieu, de prononcer l’expulsion de la SARL BCERF des locaux commerciaux du casino municipal de la commune et de la terrasse du restaurant « Les Thermes », sous astreinte de 50 euros par jours de retard, en deuxième lieu, de condamner cette société à lui verser la somme de 20 213,84 euros au titre des loyers et charges impayés pour occupation sans titre du casino depuis la fin du mois d’octobre 2024, à compter du mois d’avril jusqu’au mois d’octobre 2024, à parfaire à la date de la présente ordonnance, ceci jusqu’à la libération officielle des lieux, en troisième lieu, de condamner la société à lui verser la somme de 562,56 euros au titre des quatre mois durant lesquels la société a occupé la terrasse du restaurant « Les Thermes » sans s’acquitter de la redevance afférente due, à parfaire à la date de la présente ordonnance jusqu’à la libération officielle des lieux ;
2°) à titre subsidiaire, en premier lieu, de prononcer l’expulsion de la SARL BCERF des locaux commerciaux du casino municipal de la commune, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, en second lieu, de condamner cette société à lui verser la somme de 20 213,84 euros au titre des loyers et charges impayés pour occupation sans titre du casino depuis la fin du mois d’octobre 2024, à compter du mois d’avril jusqu’au mois d’octobre 2024, à parfaire à la date de la présente ordonnance, ceci jusqu’à la libération officielle des lieux ;
3°) dans l’un ou l’autre cas, de mettre à la charge de la SARL BCERF la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le fait que la SARL BCERF occupe illégalement les locaux commerciaux qui accueillent le casino municipal, tout en continuant à en tirer les bénéfices sans payer la redevance due, compromet le bon fonctionnement du service public et suffit en soi à caractériser l’urgence ; de surcroît, la commune se trouve dans l’impossibilité d’engager une procédure dans le but de concéder la gestion du casino à un nouveau concessionnaire ; le gérant de la SARL BCERF organise des activités illégales à proximité du restaurant et se répand en propos diffamatoires et en menaces à l’encontre notamment du maire ;
— l’utilité de la demande de la commune est patente, puisque l’expulsion de la SARL BCERF constitue une mesure utile et nécessaire pour permettre à la commune de retrouver la libre utilisation d’un équipement collectif, support d’une activité de service public, d’autant plus que la commune ne peut procéder elle-même à l’expulsion de son domaine public d’un occupant sans titre ;
— la convention d’occupation du local commercial a été résiliée par la commune, qui a dûment notifié cette résiliation à la société, laquelle n’a pas engagé de recours à fin de contester celle-ci ; la convention expirait en tout état de cause le 31 décembre 2024 à minuit ; par un arrêté du 17 février 2025, le maire a procédé au retrait de l’autorisation d’occupation de la terrasse, retrait non contesté par la SARL BCERF dans le délai de recours de droit commun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillaume Déderen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 août 2025 à 10 heures 00 en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et a entendu les observations de Me Lapuelle, qui a repris ses écritures en soulignant la compétence du juge administratif pour connaître de la demande relative à la terrasse du restaurant. La SARL BCERF n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ».
4. Il résulte de l’instruction que la commune d’Ax-les-Thermes a, d’une part, par courrier du 14 avril 2025 notifié le 17 avril suivant, résilié la convention d’occupation du local commercial à usage de casino municipal qui la liait à la SARL BCERF, d’autre part, retiré le 17 février 2025 l’autorisation, non renouvelable tacitement, qu’elle avait accordée le 22 novembre 2024 à cette société pour lui permettre d’installer durant toute l’année 2024 une terrasse contigüe au restaurant « Les Thermes », la société se maintenant depuis lors dans les lieux, dans les deux cas sans droit ni titre, et refusant de payer à la commune les redevances légalement dues, malgré la mise en demeure adressée le 22 octobre 2024 par acte de commissaire de justice concernant le local commercial et l’avis des sommes à payer adressé le 22 novembre 2024 concernant la terrasse du restaurant, dont il n’est pas contesté qu’ils se situent tous deux sur le domaine public de la commune.
5. Il résulte également de l’instruction que la SARL BCERF n’a contesté ni la résiliation de la convention d’occupation du local commercial, ni le retrait de l’autorisation d’occupation temporaire de la terrasse susmentionnés. Dans ces conditions, la demande de la commune d’Ax-les-Thermes tendant à l’expulsion de la SARL BCERF du domaine public ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. De surcroît, la libération des lieux présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, compte tenu de la nécessité pour la commune d’une part, de disposer librement de son domaine public, d’en assurer la bonne gestion et de faire cesser les dettes accumulées à son égard par la société.
7. Il y a donc lieu d’ordonner à la SARL BCERF, occupante du domaine public, de quitter immédiatement les lieux et de les remettre en état, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions à fin que la SARL BCERF soit condamnée à verser les montants des redevances restant dues :
8. Il n’appartient pas au juge des référés, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires et conservatoires, de condamner une personne privée à verser certaines sommes ou à indemniser un préjudice. Dès lors, les conclusions présentées par la commune d’Ax-les-Thermes en ce sens doivent être déclarées irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de la SARL BCERF, occupante des lieux, la somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Ax-les-Thermes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la SARL BCERF, occupante sans droit ni titre d’une part, des locaux commerciaux du casino municipal, d’autre part, de la terrasse du restaurant « Les Thermes » sis place du Couloubret, tous deux situés sur le territoire de la commune d’Ax-les-Thermes, de quitter immédiatement les lieux et de les remettre en état, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La SARL BCERF versera la somme de 1 500 euros à la commune d’Ax-les-Thermes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Ax-les-Thermes et à la SARL BCERF.
Fait à Toulouse, le 08 août 2025.
Le juge des référés,
Guillaume A
La greffière,
Maud FONTAN
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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