Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 23 sept. 2025, n° 2500935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | L' EURL Investicité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’EURL Investicité, a saisi le tribunal le 14 mai 2025 en produisant divers documents relatifs à un bâtiment dont elle est propriétaire situé 61 rue Hoche à Limoges.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. L’EURL Investicité a saisi le tribunal en produisant des documents relatifs à un bâtiment dont elle est propriétaire situé 61 rue Hoche à Limoges. Cette saisine n’est pas conforme aux exigences fixées par l’article R. 411-1 du code de justice administrative, en l’absence d’énoncé de conclusions et d’exposé de moyens et de faits et est, par suite, manifestement irrecevable. Il s’ensuit que la requête de l’EURL INVESTICITE doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’EURL Investicité est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL Investicité.
Fait à Limoges, le 23 septembre 2025.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A…
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