Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 10 mars 2026, n° 2504423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL JM Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et de le munir, dans le délai de huit jours, d’une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à titre subsidiaire en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
la décision portant refus de séjour :
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
n’est pas suffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut de base légale compte tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
la décision portant fixation du pays de destination :
n’est pas suffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut de base légale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 28 novembre 2025 par laquelle M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
-
et les observations de Me Mukendi Ndonki, pour M. B….
Connaissance prise de la note en délibéré produite pour M. B… le 24 février 2026 à 18h16.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité gabonaise, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment la nationalité de M. B…, son entrée régulière en France en qualité d’étudiant, sa situation familiale et professionnelle et l’absence de preuve qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine. Elle est donc suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle et familiale du requérant n’aurait pas été examinée avec sérieux.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement en France en septembre 2019 pour y poursuivre des études qu’il n’a pas mené à son terme. Son titre étudiant ne lui donnait aucune vocation à s’installer en France. S’il a retrouvé sur le territoire son père qui l’héberge et ses frères avec lesquels il entretient des liens, et que sa mère est décédée au Gabon en 2020, il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. M. B…, âgé de plus de 31 ans à la date de la décision attaquée, qui n’a travaillé que quelques semaines depuis son entrée en France, ne justifie pas de perspectives sérieuses d’intégration professionnelle en se bornant à produire une promesse d’embauche consentie par l’entreprise dont son père et un de ses frères sont dirigeants. La circonstance que des membres de sa famille ont été régularisés ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour compte tenu de ses propres perspectives d’insertion. Compte tenu des buts poursuivis par la décision en litige, en ayant refusé à M. B… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale et n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale doit également être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision contestée, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 4.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour opposé à M. B… n’est pas entaché d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision litigieuse compte tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour doit donc être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 2.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B… n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SELARL JM Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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