Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 févr. 2026, n° 2600877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 1er février 2026 sous le n° 2600877, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 février 2026, M. G… F…, représenté par Me Badoc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 4 avril 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admette au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de cette délivrance, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive, dès lors que la décision du bureau d’aide juridictionnelle lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui a jamais été notifiée ;
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus d’admission au séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 juin 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 9 février 2026 sous le n° 2601155, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 février 2026, M. G… F…, représenté par Me Badoc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 2 février 2026 laquelle le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros hors taxe, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; la décision portant refus d’admission au séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Haudier pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Haudier, magistrate désignée ;
- les observations de Me Badoc et de M. F…, assisté de Mme A…, interprète en langue albanaise, qui ont repris les conclusions et moyens des requêtes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. F…, a été enregistrée le 17 février 2026 dans l’instance n° 2600877.
Considérant ce qui suit :
M. G… F…, ressortissant albanais, né le 7 février 1989, a déclaré être entré en France le 9 juin 2022. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 septembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 7 février 2023. Le 26 juillet 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admette au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le 31 janvier 2026, il a fait l’objet d’un contrôle par la gendarmerie nationale. Par un arrêté du 2 février 2026 le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence. Par les présentes requêtes, M. F… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 4 avril 2025 et du 2 février 2026.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2600877 et 2601155 présentées pour M. F… concernent un même requérant, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour contester l’arrêté du 4 avril 2025, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 juin 2025. Ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle pour cette affaire ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
En revanche, en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, dans l’affaire n° 2601155.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025 :
En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin et signataire des décisions en litige, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision du 4 avril 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ressort de pièces du dossier que l’intéressé est entré en France en 2022, accompagné de son épouse et de sa fille née en 2019, et que sa deuxième fille est née en France en 2024. Il fait valoir que, depuis son arrivée en France, il a occupé différents emplois dans le domaine du bâtiment, notamment en qualité d’échafaudeur, et que l’état de santé de sa fille aînée, qui présente des troubles du spectre de l’autisme avec symptomatologie légère, nécessite un accompagnement médical spécialisé constant. Toutefois, il est constant que le requérant qui n’était en France que depuis trois ans à la date de la décision litigieuse, n’était en situation régulière que le temps de l’examen de sa demande d’asile. Par ailleurs, d’une part, à la date de la décision attaquée il n’avait pas présenté de demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade, et, d’autre part, en l’état de dossier, il n’apporte pas suffisamment d’élément de nature à établir que l’état de santé de sa fille justifierait que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite et compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation à quitter le territoire français, doit être écarté.
En dernier lieu, le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 4 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 février 2026 :
En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… D…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme B… E…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant d’admettre le requérant au séjour, le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le requérant n’établit ainsi pas l’illégalité des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation à quitter le territoire français, soulevé à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 2 février 2026 doivent être rejetées.
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction présentées dans la requête n° 2600877 et ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. F… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire pour la requête n° 2601155.
Article 2 : Les requêtes de M. F… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… F…, à Me Badoc et au préfet du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La magistrate désignée,
G. Haudier
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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