Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 9 avr. 2025, n° 2412927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412927 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 octobre 2024, N° 2421548/6-1 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2421548/6-1 du 17 octobre 2024, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 8 août 2024, présentée par M. C A.
Par cette requête enregistrée le 8 août 2024 sous le n° 2412927, M. C A, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré sa carte professionnelle d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’a pas été précédée de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— son comportement n’est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais cessé de remplir les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’une carte professionnelle et que le conseil national des activités privées de sécurité ne justifie d’aucune situation d’urgence.
Par une lettre du 16 janvier 2025, les parties ont été averties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l’instruction était susceptible d’être close sans avertissement préalable à compter du 28 février 2025, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du même code.
Par une ordonnance du 28 février 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée à sa date d’émission en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par le conseil national des activités privées de sécurité le 10 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Prissette,
— et les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A s’est vu délivrer le 6 septembre 2021 une carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité privée de sécurité valable cinq ans. Par une décision du 19 juillet 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a procédé au retrait de cette carte professionnelle. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2o S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité » spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées./ () La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1o, 2o , 3o, 4o et 5o du présent article./ () En cas d’urgence, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle () ".
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, si les dispositions de l’article L. 211-6 de ce code prévoient qu’une absence complète de motivation n’entache pas d’illégalité une décision lorsque l’urgence absolue a empêché qu’elle soit motivée, il appartient au juge administratif d’apprécier au cas par cas, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, si une urgence absolue a fait obstacle à ce que la décision comporte une motivation même succincte.
4. En l’espèce, après avoir cité les dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure fondant légalement la décision attaquée, le directeur du conseil national des activité privées de sécurité s’est borné à relever " qu’il ressort des éléments portés à la connaissance du conseil national des activités privées de sécurité que M. C A a un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat ; qu’au regard de la sensibilité des missions confiées aux agents privés de sécurité, et de la nécessité qui en découle de vérifier qu’ils présentent, dans le cadre notamment de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et alors que les professionnels de la sécurité privée seront particulièrement mobilisés lors de ces évènements majeurs, toutes les garanties nécessaires à la préservation de la sécurité générale, à laquelle ils concourent, le comportement de M. C A est incompatible avec la poursuite de l’exercice de ses fonctions « . La décision contestée ne comportant aucune considération de fait, et notamment aucune précision sur les agissements de M. A qui ont conduit le CNAPS à estimer que son comportement était incompatible avec la poursuite de son activité privée de sécurité, le requérant est fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis à même d’en comprendre le motif. Si l’autorité administrative a indiqué dans sa décision que » les circonstances particulières de l’espèce caractérisent une situation d’urgence justifiant que soit retirée la carte professionnelle délivrée à l’intéressé ", elle ne saurait être regardée comme justifiant par cette seule mention, dépourvue de toute précision, de l’urgence absolue qui aurait fait obstacle à ce qu’elle motive, même succinctement, sa décision. Le CNAPS, qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction, ne justifie pas davantage de l’existence d’une urgence devant le tribunal. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le directeur du CNAPS lui a retiré sa carte professionnelle d’agent de sécurité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’annulation par le présent jugement de la décision attaquée par laquelle le directeur du CNAPS a procédé au retrait de la carte professionnelle dont M. A était titulaire a pour conséquence de faire revivre cette carte professionnelle, dont la période de validité n’est pas échue, de sorte que le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sous réserve de l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Chavkhalov, conseil de M. A, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du conseil national des activités privées de sécurité du 19 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Chavkhalov une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au conseil national des activités privées de sécurité et à Me Chavkhalov.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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